Rapport explicatif
Consultation 2006/31: Approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE sur la reprise du code frontières Schengen (développement de l'acquis de Schengen) et Modifications du droit sur les étrangers et sur l'asile en vue de la mise en œuvre totale · 30 pages
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De plus, une personne étant au bénéfice d'un visa qui dépose une demande d'asile peut voir son visa immédiatement révoqué (art. 15 OEArr, RS 142.211). La personne concernée n'est dès lors plus en possession d'un document valable permettant son entrée en Suisse.
Il convient de rappeler que les personnes provenant de l'Union européenne sont quant à elles autorisées à entrer en Suisse sur la base de l'Accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681). Le fait qu'elles déposent une demande d'asile n'a pas d'influence sur ce point.
De surcroît, l'al. 2ter prévoit que le Conseil fédéral peut décider dans quels autres cas l’entrée est autorisée afin d’éviter les cas de rigueur. Les cas prévus à l’art. 11, al. 2, de l'ordonnance 1 sur l'asile (RS 142.311) doivent toujours pouvoir bénéficier d’une autorisation d’entrer en Suisse. L’adaptation de cette disposition de l’ordonnance est actuellement à l'examen, dans le cadre des travaux de mise en œuvre en vue de l’entrée en vigueur de la révision partielle de la LAsi.
5.3.3 Interception en Suisse lors de l’entrée illégale près de la frontière (art. 24 LAsi)
L’art. 24 LAsi actuellement en vigueur prévoit que lors de l’interception de personnes entrant illégalement en Suisse et déposant une demande d’asile, celles-ci soient remises aux autorités compétentes de l’Etat limitrophe. Or, avec l’entrée en vigueur des accords d’association à Schengen et Dublin, la Suisse sera tenue d’examiner sa compétence pour traiter la demande d'asile, sur la base du règlement Dublin, dès qu'une demande d’asile est déposée sur son territoire (art. 3, al. 1, règlement Dublin). L’art. 24 doit être en conséquence abrogé et le dépôt d'une demande d'asile en cas d'interception lors de l’entrée illégale sera nouvellement réglé à l’art. 21 LAsi (cf. point 5.3.1).
5.3.4 Relevé de données biométriques par des tiers
Dans la révision partielle de la LAsi, le nouvel article 98b introduit la possibilité pour les autorités compétentes de traiter les données biométriques d'un requérant d'asile ou d'une personne à protéger afin d'établir son identité. Les données biométriques sont des données sensibles au sens de l'art. 3, let. c, LPD. Sont considérées comme données biométriques, par exemple, les empreintes digitales, la photographie, la géométrie de la main, l'iris, la rétine ou le visage. Il sied de relever qu'en l'état actuel de la technologie, seules les empreintes digitales sont relevées dans le domaine de l'asile.
L'office a actuellement délégué à un tiers (par exemple ASCOM) pour des raisons pratiques la saisie des empreintes digitales des requérants d'asile dans les centres d'enregistrement. Comme il est prévu à l'avenir de relever et d'évaluer d'autres données biométriques, qui sont, comme déjà mentionné, des données sensibles, la délégation de cette tâche à un tiers doit être prévue dans une base légale formelle. L'introduction de l'al. 1bis à l'art. 98b LAsi répond donc à cette exigence. Cet article précise que l'office doit s'assurer que le tiers mandaté respecte les normes pertinentes en matière de protection des données et de sécurité informatique. De plus, il doit également édicter des prescriptions relatives au traitement des données.