Rapport explicatif

Consultation 2006/31: Approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE sur la reprise du code frontières Schengen (développement de l'acquis de Schengen) et Modifications du droit sur les étrangers et sur l'asile en vue de la mise en œuvre totale · 30 pages

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Les modifications et adaptations suivantes sont proposées :

• L'introduction de prescriptions dans la LEtr en vue de la mise en œuvre de la

Directive 2004/82/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant l'obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives aux passagers23 (renseignements préalables concernant les voyageurs [procédure RPCV]) ;

• la création de bases légales dans la LDEA permettant d'utiliser le nouveau

système d’information central sur la migration (SYMIC) également pour des tâches liées à l'application des accords d'association à Schengen et à Dublin ;

• l'introduction dans la LEtr d'un type de renvoi particulier en rapport avec la

procédure Dublin pour les personnes qui n’ont pas demandé l’asile en Suisse, mais qui ont déposé une demande d'asile dans un Etat signataire d'un accord d'association à Dublin ;

• une réglementation de la procédure conforme à Dublin dans la LAsi pour les

demandes d'asile à la frontière, dans les zones frontalières, à l'aéroport ou dans le pays ;

• la promulgation d'une norme de délégation en faveur du Département fédéral de

justice et police (DFJP) pour la conclusion d'accords traitant des questions d'ordre organisationnel et technique en matière de réadmission des propres ressortissants.

5 Partie spéciale

5.1 Adaptation de la LEtr au code frontières Schengen en marge du développement de l’acquis de Schengen

5.1.1 Procédure en cas de refus d’entrée prononcé en application des dispositions du code frontières Schengen

La procédure appliquée en cas de refus d’entrée à la frontière extérieure est régie par l’art. 13 du code frontières Schengen. Contrairement aux prescriptions de l’acquis de Schengen, les Etats Schengen doivent dorénavant, s’agissant des refus d’entrée, impérativement prévoir des voies de droit dont la procédure est régie par le droit national. Le code frontières Schengen prévoit aussi que cette voie de droit n’a pas d’effet suspensif et que la décision de refus d’entrée peut être exécutée, malgré le dépôt d'un recours, pour autant qu'aucune disposition de droit international public ne s’y oppose (Convention relative au statut des réfugiés ou CEDH). Selon le code frontières Schengen, les autorités chargées du contrôle à la frontière sont tenues dans tous les pays Schengen, de notifier le refus d’entrée à la personne concernée au moyen d’un formulaire uniforme24 qui contiendra, outre les indications relatives aux voies de droit, les raisons qui ont conduit à une décision de refus d’entrée.

Cette procédure s’applique uniquement aux refus d’entrée à la frontière extérieure, c.-à-d. à l’entrée dans l’espace Schengen d'une personne en provenance d’un Etat tiers (art. 1 et 13 du code frontières Schengen). Aux frontières intérieures, cette procédure est applicable à titre exceptionnel lorsque le contrôle des personnes y est

23 JO L 261 du 6 août 2005, p. 24

24 Annexe V, Partie B, code frontières Schengen (JO L 105 du 13 avril 2006, p. 23)