Rapport explicatif
Consultation 2006/31: Approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE sur la reprise du code frontières Schengen (développement de l'acquis de Schengen) et Modifications du droit sur les étrangers et sur l'asile en vue de la mise en œuvre totale · 30 pages
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Il existe certes la possibilité de conclure des arrangements administratifs bilatéraux, afin de faciliter la mise en œuvre du règlement Dublin (art. 23 règlement Dublin). De tels arrangements pourraient notamment permettre d’accélérer la procédure de prise en charge ou de reprise en charge lorsqu’une demande d'asile est déposée dans la zone frontière. Cependant, rien ne changerait pour la Suisse car elle ne dispose pas des infrastructures requises aux frontières (centre d'hébergement, audition) pour y mener une procédure Dublin.
Après déroulement de la procédure Dublin, l’office saura quel Etat est compétent pour traiter la demande. Il sera en mesure soit de prononcer une décision de nonentrée en matière avec renvoi à destination d’un autre Etat Dublin, soit de traiter la demande sur la base du droit interne (décision matérielle ou non-entrée en matière) quand la Suisse est compétente.
Actuellement, l'art. 21 LAsi traite également de la demande d’asile à l’aéroport. Ceci ne sera plus le cas dans sa nouvelle formulation. C’est l’art. 22 LAsi qui traitera exclusivement de la demande d’asile déposée à l’aéroport et du refus provisoire d’entrer dans ce cadre.
5.3.2 Procédure à l’aéroport (art. 22 LAsi)
5.3.2.1 Remarque préliminaire
Avec la LAsi révisée, l'ODM est en mesure de prendre toute décision, que ce soit de non-entrée en matière ou matérielle, à l'aéroport. Un refus provisoire d'entrer est prononcé lorsqu'on ne peut déterminer si les conditions d'obtention d'une autorisation d'entrée sont remplies. Dans ce cas, le requérant est assigné à l'aéroport. Une décision doit être publiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande. Si la procédure est plus longue, l'office attribue le requérant à un canton46. L’entrée en Suisse d'un demandeur d'asile doit dans tous les cas être autorisée à l’échéance du délai légal permettant la rétention à l’aéroport. Dans la LAsi, ce délai est de 60 jours pour toute la procédure, y compris en cas de recours47. Sous le régime Dublin, une procédure Dublin peut également être menée à l'aéroport (incluant une comparaison d’empreintes Eurodac, puis, le cas échéant, une procédure de prise ou de reprise en charge). La procédure peut conduire dans certains cas à une décision de non-entrée en matière Dublin, à l'aéroport (art. 34, al. 2, let. d, LAsi).
5.3.2.2 Commentaires concernant la disposition
L'art. 22, al. 1, LAsi prévoit un prélèvement systématique des empreintes digitales des demandeurs d'asile. A cet égard, il convient de souligner que l'art. 99, al. 1, LAsi, dans la version de l'arrêté fédéral portant approbation des accords bilatéraux (FF 2004 6046), s’applique également à la procédure à l’aéroport. Les exceptions prévues par le Conseil fédéral en matière de prélèvement des empreintes digitales pour les mineurs âgés de moins de 14 ans sont par conséquent, elles aussi, applicables en cas de procédure à l’aéroport.
Lors du dépôt d’une demande d’asile d'un ressortissant d'un Etat-tiers à l’aéroport, la Suisse examine quel est l’Etat responsable du traitement de la demande en
46 Art. 23, al. 2, LAsi ; FF 2005 6943
47 Message concernant la modification de la loi sur l’asile du 4 septembre 2002 ; FF 2002