Rapport explicatif
Consultation 2006/31: Approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE sur la reprise du code frontières Schengen (développement de l'acquis de Schengen) et Modifications du droit sur les étrangers et sur l'asile en vue de la mise en œuvre totale · 30 pages
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passagers, même les Suisses, quelle que soit leur nationalité), les sanctions en cas d'omission fautive ou de transmission de données incomplètes ou fausses, ainsi que sur le montant maximal de l'amende. Les nouvelles dispositions proposées dans la LEtr (art. 104 et 120b LEtr) viennent combler ces lacunes.
Ainsi, le nouvel art. 104 LEtr remplace l’article initialement prévu pour régir la communication des données relatives aux passagers, qui n'aurait pas permis d'appliquer correctement la directive.
Art. 104 LEtr
La directive 2004/82/CE laisse une certaine marge de manœuvre aux Etats membres. Elle n’ordonne pas la communication systématique des données sur tous les passagers transportés, mais elle n'exclut pas un tel principe. En effet, l'art. 3, al. 1 de la directive prescrit uniquement de transmettre les données sur demande et à des fins de contrôle des personnes aux frontières extérieures. Cette obligation d’annonce ne s’applique pas aux vols qui ont lieu à l'intérieur de l'espace Schengen. Selon la situation actuelle, il n’est pas nécessaire d’exiger la communication systématique de toutes les données sur les passagers transportés en Suisse en provenance d’un Etat non-membre de l’Espace Schengen. Pour permettre des contrôles aux frontières efficaces, il suffit de soumettre à l'obligation d’annonce les entreprises qui transportent en Suisse des passagers en partance d’endroits représentant un risque particulier de migration.
L'art. 2 de la directive 2004/82/CE énumère les renseignements devant être transmis à l'avance par une entreprise de transport. Cette liste n'est pas exhaustive. Les Etats membres restent en principe libres d'introduire des obligations supplémentaires33. Toutefois, il convient de considérer que toute obligation supplémentaire occasionne un surcroît de mesures dans la prise en charge des passagers. Pour cette raison, la France et l’Autriche, par exemple, qui ont déjà adopté une adaptation de loi en la matière, exigent exclusivement les données des catégories énumérées à l'art. 3, al. 2 de la directive. Par ailleurs, il y a lieu de veiller à ce que les entreprises de transport ne soient pas menées à utiliser plusieurs systèmes d'information pour satisfaire aux différentes obligations de chaque Etat. Diverses dispositions et recommandations internationales ont été édictées, notamment par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), la Conférence européenne de l’aviation civile (CEAC), l'Organisation mondiale des douanes (OMD) et par l'Association du Transport aérien international (IATA), dans le but d'uniformiser la saisie et la communication des données.
Comme évoqué précédemment, l'art. 104, al. 1, LEtr prévoit que l'Office fédéral des migrations (ODM) détermine, après consultation des entreprises de transport aérien, pour quelles liaisons aériennes les renseignements mentionnés dans la directive 2004/82/CE doivent être fournis à l’avance en vue d’améliorer l’exécution des vérifications aux frontières et de lutter plus efficacement contre l’entrée et le passage en transit clandestins. Conformément à l’objectif de la directive, il s'agit de vols en provenance d’aéroports connus comme points de départ de migration illégale. Ces endroits changeant fréquemment, il n'est pas possible, ni approprié, d'inscrire dans la loi ou dans une ordonnance une liste exhaustive des vols et des aéroports de départ. Il importe plutôt de disposer de possibilités permettant de trouver des solutions adéquates.
33 Cf. considérant (8) de la directive 2004/82/CE