Rapport explicatif
Consultation 2006/31: Approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE sur la reprise du code frontières Schengen (développement de l'acquis de Schengen) et Modifications du droit sur les étrangers et sur l'asile en vue de la mise en œuvre totale · 30 pages
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5.2.3.4 Dispositions communes relatives aux sanctions prises à l’encontre des entreprises de transport (art. 120c)
L’art. 120c contient les règles de procédure pénale nécessaires qui s'appliquent lorsque des sanctions sont prises à l’encontre des entreprises de transport en vertu de l’art. 120a (« carrier sanctions ») ou 120b (obligation d’annonce).
Il faut souligner que les entreprises de transport peuvent être punies en Suisse pour toutes les infractions pénales au devoir de diligence ou à leur obligation d'annonce, même si les infractions sont commises à l’étranger. Une norme spéciale est ainsi créée, en complément de l’art. 6bis CP et l’art. 6 nCP qui ne prévoit d'appliquer qu'à certaines conditions des sanctions pour une infraction commise à l'étranger, que la Confédération, en vertu d’un traité international, s’est engagé à poursuivre. L’art. 120c, al. 1, LEtr permet de renoncer notamment à la condition de la double incrimination qui, dans le présent contexte, ne devrait en principe pas survenir. Si la violation du devoir de diligence ou de l’obligation d’annonce au sens des art. 120a et 120b LEtr devait tout de même être punissable, à titre exceptionnel, dans le pays où l’infraction a été commise, il conviendrait alors de tenir compte d’un jugement étranger pertinent prononcé en Suisse (référence à l’art. 6, al. 3 et 4 nCP).
La représentation de l’entreprise en cas de procédure pénale est régie par l’art. 102a CP. Les délais de prescription prévus satisfont également aux dispositions générales du code pénal en matière de prescription.
Dans le même temps, d’autres mesures conformément aux termes de l’art. 4, ch. 2, de la directive 2004/82/CE, ont également été examinées. La question s'est alors posée de savoir s'il était opportun de conférer le droit aux autorités d’exécution de confisquer des valeurs patrimoniales en vue de l’application d’une amende prononcée à l’encontre d’une entreprise domiciliée à l’étranger. Or, cela n'est pas nécessaire car il est possible de requérir le séquestre des biens du débiteur en vertu de l’art. 271, ch. 4 de loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (RS 281.1).
Il serait aussi envisageable, dans les cas graves, de retirer aux compagnies aériennes l’autorisation d’atterrissage en Suisse et aux entreprises de transport leur autorisation ou concession. Pareilles mesures ne seront pas adoptées pour l'instant. Elles peuvent toujours l'être ultérieurement, si elles se révèlent nécessaires à la suite de l’expérience réalisée après l'introduction des nouvelles possibilités de sanction.
5.2.3.5 Poursuite pénale (art. 120d)
L’organisation de la procédure d’entrée et des contrôles aux frontières est du ressort de la Confédération. L’office responsable de ce domaine sera donc chargé d'infliger ces amendes. Il est par conséquent justifié de prévoir une procédure conforme aux dispositions de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA ; RS 313.0) (al. 2).