Rapport explicatif
Consultation 2006/31: Approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE sur la reprise du code frontières Schengen (développement de l'acquis de Schengen) et Modifications du droit sur les étrangers et sur l'asile en vue de la mise en œuvre totale · 30 pages
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5.2.2.2 Commentaires concernant la disposition
Article 64a LEtr
Avec le système institué par Dublin, les cantons auront la possibilité de s’adresser à l’ODM afin de procéder à une comparaison Eurodac à l’égard des personnes illégales qui ne déposent pas de demande d’asile en Suisse. Pour ce faire, les conditions de l’art. 11, ch. 1, du règlement Eurodac doivent être remplies.38 Si l'ODM constate que ces conditions sont satisfaites, il pourra alors procéder à une demande de comparaison d'empreintes Eurodac. En cas de réponse Eurodac positive, une demande de reprise en charge auprès de l’Etat Dublin concerné peut être engagée par l’ODM.
Une reprise en charge peut avoir lieu lorsque la personne dont le séjour est illégal a déposé une demande d’asile en cours d’examen dans un autre Etat ou si elle a fait l’objet d’une décision négative en matière d’asile exécutoire dans un autre Etat Dublin (art. 16, ch. 1, let. c et e, règlement Dublin39). Ces obligations de reprise en charge cessent néanmoins si la personne a quitté le territoire des Etats membres pendant au moins 3 mois. L'obligation de reprise en charge lorsqu'une procédure d'asile a été menée à son terme dans un autre Etat Dublin cesse en outre dès que cet Etat a pris et effectivement mis en œuvre les dispositions nécessaires pour que la personne concernée se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays où elle peut se rendre légalement (art. 16, ch. 4, règlement Dublin).
Si l’Etat Dublin compétent accepte la reprise en charge, il est logique et opportun que ce soit l’office qui prenne une décision de transfert conformément à l’art. 20, ch. 1, let. e, du règlement Dublin. Cette décision doit être notifiée à l’intéressé et motivée. Ainsi la compétence décisionnelle qui appartient actuellement aux cantons pour les illégaux est transférée à la Confédération (al. 1). Ceci permettra une procédure centralisée et une pratique uniforme dans toute la Suisse. Le renvoi sera en outre immédiatement exécutoire.
Les cantons auront ainsi la possibilité de s'adresser à l'ODM en vue d'initier une telle procédure. Cette possibilité ne signifie pas que dans tous les cas la reprise en charge par un autre Etat Dublin pourra se faire. Par ailleurs, la procédure Dublin peut durer un certain temps, même en cas de réponse positive à une consultation Eurodac. Il peut donc s’avérer nécessaire et judicieux que le canton prépare voire effectue le renvoi dans l'Etat d'origine ou de provenance pendant la procédure Dublin, si le rapatriement peut ainsi être exécuté plus rapidement. Dans un tel cas, la procédure Dublin devient alors caduque.
38L'article 11 du règlement Eurodac prévoit qu'il y a lieu de vérifier si un étranger n'a pas
auparavant présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre lorsque :
a) il déclare qu'il a présenté une demande d'asile mais n'indique pas l'Etat membre dans lequel il l'a présentée.
b) il s'oppose à son renvoi dans son pays d'origine en faisant valoir qu'il s'y trouverait en danger bien qu'il ne demande pas l'asile. c) il fait en sorte d'empêcher d'une autre manière son éloignement en refusant de coopérer à l'établissement de son identité, notamment en ne présentant aucun document d'identité ou en présentant de faux documents d'identité.
39 Règlement (CE) 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers (JO L 50 du 25 février 2003, p. 1)