Rapport explicatif

Consultation 2006/31: Approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE sur la reprise du code frontières Schengen (développement de l'acquis de Schengen) et Modifications du droit sur les étrangers et sur l'asile en vue de la mise en œuvre totale · 30 pages

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juridiques selon une procédure spéciale qui respecte les droits découlant de la démocratie directe5 et les transposer dans son droit national (voir ch. 2.2).

Du fait de leur importance et de leur portée, deux des développements notifiés par l'UE dans le domaine du droit des étrangers relèvent de la compétence du législateur (art. 166, al. 2, Cst.). Il s'agit, d'une part, du règlement (CE) no 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres (règlement de la CE sur les documents d'identité)6 et, d'autre part, du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)7.

Les modifications de la loi sur les étrangers (LEtr) nécessaires à la reprise et à la mise en œuvre du règlement de la CE sur les documents d'identité seront effectuées conjointement aux adaptations de la loi fédérale sur les documents d’identité des ressortissants suisses vu les liens étroits à raison de la matière entre les deux projets

8. Une consultation concernant ce développement de l’acquis de Schengen est en cours9.

D’une importance particulière, le règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen10, cf. ch. 3.1), qui a été adopté le 15 mars 2006 et est entré en vigueur dans les autres Etats Schengen le 13 octobre 2006, fait l’objet du présent rapport. Il a été notifié à la Suisse en tant que développement de l’acquis de Schengen le 9 mars 2006.

2.2 Procédure de reprise

Une procédure spéciale est prévue à l’art. 7 AAS pour la reprise et la mise en œuvre des développements de Schengen. Ainsi, lorsqu’il y a un développement de l'acquis de Schengen, l’acte juridique UE y relatif est notifié à la Suisse. Notre pays doit informer l’UE dans les 30 jours de sa décision de reprendre le nouvel acte juridique. S’agissant des développements de l’acquis de Schengen notifiés par l’UE à la Suisse avant l’entrée en vigueur de l’AAS, le délai de remise de la note de réponse de la Suisse commence à courir le jour de l’entrée en vigueur de l’AAS (art. 14, al. 3 AAS).

Par conséquent, notre pays reprend les nouveaux développements par le biais d’un échange de notes qui représente, du point de vue de la Suisse, un traité de droit international public. En fonction de la teneur de l’acte juridique de l'UE à reprendre,

5Cf. Message relatif à l’approbation des accords bilatéraux entre la Suisse et l’Union

européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la transposition des accords (« accords

bilatéraux II »), FF 2004 5593, 5753 ss.

6 JO L 385 du 29 décembre 2004, p. 1.

7 JO L 105 du 13 avril 2006, p. 1

8 Projet mis en consultation le 15 juillet 2005 : Introduction du passeport biométrique. Avant-projet de révision de la loi et de l’ordonnance sur les documents d’identité des ressortissants suisses, FF 2005 4125 et dossier envoyé en consultation concernant l'approbation et la mise en œuvre d'un développement de l'acquis de Schengen dans le domaine du droit sur les documents d'identité et du droit des étrangers, FF 2006 ...

9 http://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/pendent.html

10 JO L 105 du 13 avril 2006, p. 1