Rapport explicatif
Consultation 2006/31: Approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE sur la reprise du code frontières Schengen (développement de l'acquis de Schengen) et Modifications du droit sur les étrangers et sur l'asile en vue de la mise en œuvre totale · 30 pages
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c'est le Conseil fédéral ou le Parlement (de même que le peuple dans le cadre du référendum facultatif) qui est compétent pour l'approbation de cet accord.
Si la conclusion de l’échange de note relève de la compétence de l’Assemblée fédérale ou si la mise en œuvre nécessite des adaptations légales, la Suisse doit informer l’UE, dans sa note de réponse, qu'elle ne pourra être liée au développement en question qu’après l’accomplissement de ses exigences constitutionnelles (art. 7, al. 2, let. a, AAS)11. Le délai maximal dont dispose alors la Suisse pour la reprise et la mise en œuvre du développement est de deux ans. Le délai commence à courir le jour de l’entrée en vigueur de l’AAS12.
2.3 Compétence de l’Assemblée fédérale
En vertu de l’art. 166, al. 2, Cst., l’approbation d’un traité international incombe en règle générale à l’Assemblée fédérale. A titre exceptionnel, le Conseil fédéral peut, selon l’art. 7a LOGA13, conclure seul des traités internationaux lorsqu’une telle compétence lui est spécialement attribuée par une loi fédérale ou par un traité international ou lorsqu’il s’agit de traités internationaux de portée mineure.
L’échange de notes sur la reprise du code frontières Schengen ne peut pas être considéré comme un traité international de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA vu que sa mise en œuvre nécessite des adaptations de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)14 (cf. ch. 3.2.1). Aucune autre loi ni aucun traité international n’attribue la compétence de conclure un tel accord au Conseil fédéral.
L'échange de notes nécessaire à la reprise du développement de même que les modifications de la LEtr requises pour sa mise en œuvre sont soumis ensemble au Parlement pour approbation, conformément à l’art. 166, al. 2, Cst. Ils sont sujets au référendum facultatif (art. 141, al. 1, let. a et d, ch. 3, Cst.).
2.4 Conséquences possibles d’une non-reprise
En cas de non-reprise du code frontières par la Suisse, la procédure spéciale prévue dans l'Accord d'association à Schengen, à savoir la suspension, voire la cessation de l'accord, pourrait être appliquée.
3 Reprise du code frontières Schengen (développements de l'acquis de Schengen)
3.1 Teneur du code frontières Schengen
Le code frontières Schengen remplace des dispositions déterminantes de la convention d’application de l'accord du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières
11cf. la note en annexe.
12Concernant l’ensemble du présent chiffre, voir le message « Accords bilatéraux II »,
FF 2004 5593, 5753ss
13 RS 172.010
14 RS 142.20