Rapport explicatif
Consultation 2006/31: Approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE sur la reprise du code frontières Schengen (développement de l'acquis de Schengen) et Modifications du droit sur les étrangers et sur l'asile en vue de la mise en œuvre totale · 30 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 19Fedlex · Rapport explicatif
vise, à l’instar de l’art. 117, al. 2 (Emploi d’étrangers sans autorisation), à obtenir un effet préventif général.
5.2.3.3 Amende en cas de violation de l’obligation d'annonce (art. 120b)
La possibilité dont dispose l’ODM de prononcer une amende administrative en cas de violation intentionnelle de l’obligation d’annonce doit être régie à l’art 120b LEtr, comme les « carrier sanctions » qui sont similaires (art. 120a LEtr).
Pour des raisons de systématique du droit, cette amende administrative doit être introduite dans les dispositions pénales prévues dans la LEtr.
L’al. 1 détermine le montant de l’amende. Cette amende ne peut pas être comparée à celle appliquée pour les « carrier sanctions » (art. 120a LEtr). La violation de l’obligation d’annonce est une violation du bien juridique moins grave que le transport de passagers n'étant pas munis des documents nécessaires. La directive 2004/82/CE prévoit une amende de 5000 euros (= 8000 francs) au maximum pour chaque voyage effectué sans communication des données relatives aux passagers ou en cas de communication incorrecte de ces informations. Cette formulation permet plusieurs interprétations. L’expérience a en effet montré que la disposition sur les amendes est interprétée de diverses manières d’un Etat Schengen à l’autre. Dans certains Etats (Autriche), une amende de 3000 euros au minimum est prévue pour chaque personne transportée dont les données personnelles n’ont pas été communiquées ou ont fait l’objet d’une communication incorrecte (§ 112 Fremdenpolizeigesetz41). Dans d’autres pays, la possibilité est soulevée de prononcer une amende d’un montant maximal de 50 000 euros par voyage (par vol), si les données personnelles relatives aux passagers n’ont pas été communiquées correctement.
Il est par conséquent proposé de prononcer une amende ne dépassant pas les 100 000 francs par vol lorsque l’obligation d’annonce a été violée pour ce vol parce que les données personnelles n’ont pas été communiquées à temps, sont incomplètes ou fausses (al. 1 et 2). Ainsi, les possibilités de sanction sont suffisamment dissuasives.
De plus, l’art. 120b LEtr précise dans quelles conditions une entreprise de transport peut être accusée d'avoir violé intentionnellement l’obligation d’annonce (al. 3). Cette définition correspond à la réglementation prévue par le code pénal quant à la responsabilité primaire des entreprises (art. 100quater, al. 2, CP ou art. 102, al. 2 nCP).
A cet égard, il y a lieu de préciser que les art. 120a et 120b LEtr, qui prescrivent des sanctions directes à l’encontre des entreprises, priment la disposition sur la responsabilité pénale de l’entreprise qui, en règle générale, ne prévoit qu’une punissabilité subsidiaire de l'entreprise (cf. art. 100quater, al. 1, CP ou art. 102, al. 1, nCP). De même, l’art. 7 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA ; RS 313.0) ne sera pas applicable vu que les art. 120a et 120b LEtr permettent, dans tous les cas, de poursuivre directement la personne morale. Par conséquent, l’art. 6 DPA ne s’appliquera pas non plus.
41 http://www.bmi.gv.at/downloadarea/kunsttexte/Fremdenpolizeigesetz2005_0706.doc