Rapport explicatif

Consultation 2006/31: Approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE sur la reprise du code frontières Schengen (développement de l'acquis de Schengen) et Modifications du droit sur les étrangers et sur l'asile en vue de la mise en œuvre totale · 30 pages

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La décision de renvoi prononcée par l'ODM est susceptible d'un recours qui n'a pas d'effet suspensif quant à l'exécution du transfert (al. 2). Cela correspond à ce que prévoit l'art. 20, ch. 1, let. e, du règlement Dublin. Le droit d'asile a une disposition analogue dans le cas où l'ODM prononce une décision de non-entrée en matière et de renvoi à destination d'un Etat Dublin (art. 107a LAsi ; voir le message « Accords bilatéraux II », FF 2004 6049). En outre, les recours touchant à l’application de ce transfert Dublin seront tous traités de manière centrale par le tribunal fédéral administratif. Ceci permet d’éviter le risque que les cantons appliquent des pratiques divergentes.

Il convient de préciser explicitement que les personnes illégales concernées par un tel renvoi relèvent toujours de la compétence financière des cantons (al. 3). Les cantons restent tenus de fournir l’aide sociale ou l’aide d’urgence (art. 12 Cst.). Cette précision est conforme à la loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d’assistance des personnes dans le besoin40, qui prévoit à son article 21 que lorsqu’un étranger séjournant en Suisse sans y être domicilié a besoin d’une aide immédiate, il incombe au canton de séjour de la lui accorder. Par ailleurs, les cantons restent toujours compétents pour l’exécution du renvoi.

5.2.3 Dispositions pénales pour les entreprises de transport

5.2.3.1 Remarque préliminaire

En prévision de la mise en application de la directive 2004/82/CE, la disposition pénale prévue dans la LEtr sur la mise en œuvre des « carrier sanctions » (art. 94 LEtr) a fait l’objet d’un examen. Il en est ressorti que cette disposition n’était pas conforme aux nouvelles dispositions de la partie générale révisée du code pénal (nCP), qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2007. Par conséquent, il y a lieu d’abroger cette disposition et de la remplacer par le nouvel art. 120a LEtr. Il en va de même de la nouvelle disposition pénale sur l’obligation d’annonce des entreprises de transport. Il s’agit en grande partie d’adaptations formelles relevant du droit pénal et de la procédure pénale (applicabilité du droit suisse à des délits commis à l’étranger, responsabilité de l’entreprise de transport en tant que personne morale, compétence de la Confédération en matière de poursuite pénale).

5.2.3.2 Amendes en cas de violation du devoir de diligence par les entreprises de transport (art. 120a)

Cette disposition reprend pour l’essentiel la réglementation prévue jusqu’ici à l’art. 94 LEtr en relation avec l’art. 127. Suite à un réexamen du contenu de la directive 2001/51/CE, une nouvelle solution, mieux adaptée au code pénal suisse, a été adoptée concernant le montant de la sanction. Ainsi, au lieu d’infliger une amende relativement basse dès qu’un passager n'est pas muni des documents requis, conformément à ce que prescrit la directive, on frappe l'entreprise d'une amende maximale. Le montant de l’amende est fixé individuellement en fonction du degré de responsabilité du comportement fautif. Une amende élevée sera prononcée, par exemple, lorsqu’une entreprise transporte un grand nombre de passagers ne disposant pas des documents nécessaires ou lorsqu’elle ne respecte pas, de manière réitérée son devoir de diligence, et ce malgré un avertissement. Cette amende élevée

40 RS 851.1