Rapport explicatif
Consultation 2006/31: Approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE sur la reprise du code frontières Schengen (développement de l'acquis de Schengen) et Modifications du droit sur les étrangers et sur l'asile en vue de la mise en œuvre totale · 30 pages
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En collaboration avec les autorités chargées du contrôle à la frontière dans les aéroports suisses qui constituent une frontière extérieure et les entreprises de transport aérien concernées, l’ODM analysera les risques en matière de migration à intervalles réguliers et prendra alors les mesures qui s’imposent.
L’al. 1 prévoit en outre que les données personnelles relatives aux passagers transportés doivent être communiquées à un organe central déterminé par l’ODM. En effet, une collecte centralisée des données par l’office permettra de prendre en considération une recommandation en ce sens de la Conférence européenne de l’aviation civile34. Au vu des connaissances actuelles, il semble judicieux que les renseignements soient communiqués par voie électronique à un organe central qui se charge de les transmettre aux autorités par lesquelles les contrôles aux frontières sont effectués. On ne dispose pas encore, à l’heure actuelle, des expériences des autres Etats Schengen.
En vertu de l'art. 104, al. 2, LEtr, les entreprises de transport aérien sont tenues d'annoncer à l’organe déterminé par l’ODM uniquement les renseignements prévus dans la directive. Ces données sont suffisantes pour contrôler la migration aux aéroports de manière efficace. Par conséquent, on renonce à exiger des renseignements supplémentaires.
Conformément à l'art. 6 de la directive 2004/82/CE, cet organe doit mettre à la disposition des autorités chargées des contrôles aux frontières extérieures les données qu'il est tenu de communiquer sur les passagers (al. 3). Le mode de transmission de ces données et de leur traitement conforme aux directives ne peut toutefois pas encore être évalué. Les bases techniques en la matière seront élaborées courant 2007. L’expérience des Etats Schengen en la matière est d’ailleurs inexistante vu qu’à ce jour, aucun de ces Etats n’a encore appliqué cette directive.
En vertu de l’al. 4, l’office est habilité à conclure des conventions avec les entreprises de transport aérien en vue de régler les détails techniques permettant une procédure d’annonce appropriée et sûre.
L’al. 5 prévoit, en conformité avec la directive 2004/82/CE, que les données soient uniquement enregistrées de manière temporaire et effacées dans les 24 heures suivant leur communication, sauf si les autorités en ont directement besoin pour une procédure de droit pénal ou administratif (LEtr, LAsi) ou à des fins statistiques, sous forme anonyme.
L’al. 6 prescrit l’effacement, par l'entreprise de transport soumise à l'obligation d'annonce, des données relatives aux passagers de manière conforme aux directives.
L’al. 7 prévoit, conformément à la directive, l'obligation de l'entreprise de transport d’informer les passagers concernés de la communication de leurs données.
La sanction prévue dans la directive 2004/82/CE est mise en œuvre par le biais du nouvel art. 120b LEtr (cf. ch. 5.2.3).
34 Cf. The European Civil Aviation Conference Magazine, number 32, printemps 2006, p. 27 ; Déclaration de principes sur les systèmes de Renseignements préalables concernant les voyageurs, ch. 5. viii)