Rapport explicatif

Consultation 2006/31: Approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE sur la reprise du code frontières Schengen (développement de l'acquis de Schengen) et Modifications du droit sur les étrangers et sur l'asile en vue de la mise en œuvre totale · 30 pages

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application des accords d’association à Dublin. La Suisse peut néanmoins choisir de traiter une demande d’asile même si un autre Etat Dublin serait en fait l'Etat responsable (art. 3, al. 2 règlement Dublin). La procédure Dublin doit être engagée immédiatement à l’aéroport, lors du dépôt de la demande d’asile. En conséquence, l'al. 1 précise que l’office examine sa compétence en application des accords d’association à Dublin.

L'art. 22, al. 2, LAsi fait actuellement référence à l'art. 21 qui fixe les conditions d'entrée en cas de demande d'asile déposée à l'aéroport. Or, l'art. 21 traitera désormais uniquement de la demande d’asile à la frontière, lors d’une interception après une entrée illégale, ou sur le territoire suisse. Il n'y a donc plus lieu d'y faire référence. Il convient par contre de faire un renvoi au nouvel al. 2bis qui énonce justement ces dernières. Un refus provisoire d'entrer est prononcé uniquement lorsqu'on ne peut déterminer si les conditions permettant l'entrée en Suisse sont remplies.

Suite à l’adaptation de l’art 22 LAsi, il y a lieu de modifier également la référence du nouvel art. 120a, al. 2, let. d, LEtr (Amendes en cas de violation du devoir de diligence).

L'al. 2bisénonce les conditions auxquelles une autorisation d’entrée en Suisse est octroyée. L’entrée ne sera autorisée que lorsque la Suisse arrive à la conclusion qu’elle est responsable du traitement de la demande d’asile selon les critères du règlement Dublin. Il s'agit là d'une condition nécessaire. Si la Suisse n'arrive pas à cette conclusion, le requérant sera assigné à l'aéroport. Il faut en outre, qu'une des deux conditions alternatives suivantes soit remplie afin que l'autorisation d'entrer soit prononcée. Une de ces conditions est :

- la personne semble être exposée à un danger pour l’un des motifs énoncés à l’art. 3, al. 1, ou menacée de traitements inhumains dans le pays d’où elle est directement arrivée.

Dans ce cas, la personne est menacée dans le pays d'où elle est arrivée. Il est cependant aussi possible que la personne soit menacée car le pays d'où elle est directement arrivée peut la renvoyer dans un autre Etat dans lequel elle est menacée. C'est pourquoi la condition alternative suivante est prévue :

- la personne rend vraisemblable que le pays d’où elle est arrivée directement l’obligerait, en violation de l’interdiction du refoulement, à se rendre dans un pays où elle semble être exposée à un danger.

Ces deux conditions alternatives correspondent à l’actuel art. 21, al. 1, let. b et al. 2, let. a, LAsi. Avec la mention expresse des accords d’association à Dublin dans l'al. 1, le renvoi à la compétence de la Suisse pour traiter la demande d’asile en vertu d’une convention n’a plus de raison d’être (art. 21, al 2, let. b, du droit actuellement en vigueur).

Contrairement à ce qui est prévu dans la réglementation actuelle, une personne demandant l’asile ne pourra à l’avenir plus entrer directement sur le territoire suisse à l’aéroport même si elle possède les pièces de légitimation (passeport et/ou visa) nécessaires pour entrer en Suisse (art. 21, al. 1, let. a actuel). Il convient, sur la base de la procédure Dublin, d’interdire provisoirement l’entrée de ces personnes afin de déterminer si la Suisse est compétente pour traiter la demande d’asile selon Dublin. A l’avenir, l’Etat Schengen qui aura délivré un visa Schengen à un demandeur d’asile sera responsable pour le traitement de la demande (art. 9 règlement Dublin).