Rapport explicatif

Consultation 2006/43: Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (OPCC) · 34 pages

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La dérogation prévue à l’al. 4 s’explique pour deux raisons: Premièrement, elle tient compte des gestionnaires existants, qui devront obtenir une autorisation. Le but est de leur permettre de poursuivre leur activité, même si, d’un point de vue formel, ils ne disposent pas d’une formation suffisante selon les qualifications professionnelles requises, mais jouissent d’une longue expérience dans le domaine des placements.

Deuxièmement, elle permet de poser à la direction qui délègue la gestion d’un autre fonds en placements alternatifs des exigences moins sévères que si elle assurait cette gestion elle-même. Ces dispositions correspondent au droit en vigueur (art. 44, al. 2, 2e phrase, OFP).

Art. 10 Personnes détenant une participation qualifiée

Cet article clarifie le droit en vigueur (art. 10, al. 2, LFP), dans la mesure où sa formulation, a été précisée selon les termes de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB) et la loi du 24 mars 1995 sur les bourses (LBVM).

Les personnes détenant une participation qualifiée sont définies à l’art. 14, al. 3, LPCC.

L’autorité de surveillance fixe les exigences selon les mêmes critères que pour les personnes responsables de l’administration et de la direction des affaires visées à l’art. 9.

Art. 11 Organisation de l’exploitation

Cet article s’inspire de la législation en vigueur, soit de l’art. 12 OFP concernant la direction, de la Circ-CFB 96/5 Séparation de la direction par rapport à la banque dépositaire et de l’art. 3 de l’ordonnance de la CFB sur les fonds de placement (OFP-CFB). Toutefois, dans la mesure où ce dernier s’applique à l’ensemble des titulaires, il est formulé de manière plus générale et les exigences qu'il impose sont en partie moins sévères. L’al. 1, par exemple, prévoit que l’organe de gestion ne compte que deux personnes. Lorsque des exigences plus sévères sont imposées à une catégorie donnée de titulaires, elles sont fixées dans les articles qui leur sont destinés en particulier. Ainsi, la direction doit employer au moins trois collaborateurs à plein temps disposant de la signature (art. 43, al. 2).

L’al. 4 permet de différencier les exigences en fonction des activités prévues et exercées. Cette approche prend tout son sens en particulier pour les autres fonds en placements alternatifs ou pour les sociétés en commandite de placements collectifs.

Enfin, la dérogation prévue à l’al. 6 permet par exemple de faire des exceptions pour les gestionnaires dont l’organisation est de moindre envergure.

Art. 12 Garanties financières

Comme dans la loi, les exigences financières minimales sont réglées en fonction du titulaire concerné.

juillet 2006 10 / 34