Rapport explicatif
Consultation 2006/43: Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (OPCC) · 34 pages
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La disposition correspond à l’art. 14 LBVM.
Section 3: Conditions d’autorisation pour les distributeurs
Art. 29 Conditions d’autorisation
Cet article correspond matériellement à l’art. 22, al. 1, let. d à f, et al. 2 et 3, OFP. La somme de couverture de l’assurance responsabilité professionnelle est précisée.
Etant donné que les dispositions de l’art. 14 LPCC et des art. 6 ss OPCC s’appliquent aux distributeurs, on a pu renoncer à reprendre ici celles de l’art. 22, al. 1, let. a à c, OFP.
Chapitre 4: Règles de conduite
Art. 30 Devoir de fidélité
Pour l’essentiel, cet article correspond matériellement au droit en vigueur, mais sa validité est étendue à l’ensemble des titulaires. Dans la nouvelle loi, le devoir de fidélité est formulé de manière plus générale que dans la législation en vigueur et c’est pourquoi l’art. 12, al. 3, 1rephrase, LFP est repris à l’al. 1.
L’al. 2 correspond à l’art. 14, al. 3, OFP. L’ajout « à moins qu’elle ne serve à payer les tiers pour les prestations fournies » reflète la pratique en vigueur. Il est intégré à l’alinéa par souci de clarté. L’al. 3 correspond à l’art. 14, al. 5, OFP.
Art. 31 Devoir de fidélité particulier pour les placements immobiliers
Matériellement, cet article s’inscrit lui aussi dans la continuité du droit en vigueur. Compte tenu des particularités des placements immobiliers et de la spécificité du devoir de fidélité qui leur est associé, un nouvel article est formulé, qui regroupe des dispositions jusqu’ici éparpillées: les al. 1 à 3 correspondent à l’art. 14, al. 1, 2 et 4, OFP et l’al. 4 reprend l’art. 38, al. 2, LFP.
Art. 32 Devoir de diligence
Cet article n’a pas d’équivalent dans l’ordonnance en vigueur. La séparation minimale des fonctions repose sur le ch. 1 des Règles de conduite pour l’industrie suisse des fonds (Code of conduct) de la SFA. Selon le genre et l’étendue des activités, l’autorité de surveillance peut assouplir les exigences de séparation des fonctions ou, au contraire, les durcir.
Art. 33 Devoir d’information
Aussi cet article n’a pas d’équivalent dans l’ordonnance en vigueur. Certaines obligations en matière d’information sont actuellement dispersées dans divers articles, par exemple l’art. 7, al. 3, let. b et e, LFP et les art. 5 et 6 OFP. Pour sa part, l’art. 33 se fonde largement sur diverses dispositions édictées par la SFA (ch. 14, 15 et 17 du
juillet 2006 15 / 34