Rapport explicatif
Consultation 2006/43: Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (OPCC) · 34 pages
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Art. 13 Modification de l’organisation et des documents
L’al. 1 règle la modification des états de fait soumis à autorisation. Ceux-ci concernent le titulaire et, partant, l’institution en tant que telle. L’al. 2 a trait, quant à lui, à l’obligation d’approbation des documents mentionnés à l’art. 15 et, par conséquent, des produits décrits dans ces documents.
Dans les nouvelles formes juridiques comme la SICAV, de la société en commandite de placements collectifs et de la SICAF, l’institution et le produit sont indissociables. La modification des statuts ou du contrat de société peut donc être soumise à la fois à autorisation et à approbation, car ces documents règlent aussi bien l’institution que le produit.
L’autorité de surveillance doit délivrer son autorisation ou son approbation avant l’entrée en vigueur de la modification. Sous le droit en vigueur, c’est le cas en ce qui concerne la modification des produits (approbation), mais non celle des statuts de la direction (art. 13, let. d, OFP). Pour les banques et les négociants en valeurs mobilières, il est néanmoins d’usage que l’autorité de surveillance donne son aval aux changements concernant l’institution (modifications des statuts et des règlements). L’art. 13 fait de cette usage une obligation légale.
Pour des raisons pratiques, il n'est pas possible de soumettre les modifications concernant des produits étrangers à l'obligation d'une approbation formelle préalable. Les représentants de placements collectifs étrangers peuvent donc informer l’autorité de surveillance de la modification d’un produit après coup, mais sont tenus de le faire sans délai. Si la modification n’est pas conforme à la loi, l’autorité de surveillance peut exiger que le produit soit adapté, comme c’est déjà le cas sous le droit en vigueur.
Art. 14 Obligations d’annoncer
De nombreux faits susceptibles de remettre en question une autorisation existante ne peuvent être annoncés qu’après coup, du fait que le titulaire n’a sur eux qu’une influence limitée, voire inexistante. Ainsi que le prescrit le droit en vigueur, ces faits devront être immédiatement communiqués à l’autorité de surveillance.
La liste des faits concernés est plus complète que celle figurant à l’art. 13 OFP. Toutefois, pour ce qui est de la direction, cet article correspond matériellement au droit en vigueur.
La banque dépositaire bénéficie d'une ample exonération des obligations d’annoncer, car elle y est déjà soumise en vertu de son assujettissement à la loi sur les banques.
Contrairement aux actionnaires entrepreneurs de la SICAV et aux associés indéfiniment responsables de la société en commandite de placements collectifs, les actionnaires investisseurs de la SICAV et les commanditaires ne sont pas soumis à l’obligation d’annoncer relative aux personnes détenant une participation qualifiée (al. 1, let. c). Cette disposition correspond au droit en vigueur, selon lequel l’autorité de surveillance doit, pour des raisons prudentielles, connaître les principaux propriétaires de la direction (institution), mais non, en principe, les investisseurs du fonds de placement (produit). La réglementation différenciée prévue à l’al. 1, let. c, est donc indispen-
juillet 2006 11 / 34