Rapport explicatif
Consultation 2006/43: Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (OPCC) · 34 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 32Fedlex · Rapport explicatif
Chapitre 2: Représentant de placements collectifs étrangers
Art. 127 Capital minimal et garantie
Art. 128 Assurance responsabilité professionnelle
L’art. 127 correspond à la disposition applicable aux gestionnaires de fortune (voir art. 18 et 19). Mais comme la responsabilité des représentants de placements collectifs étrangers est moindre, le capital minimal est moins élevé.
En contrepartie, l’art. 128 prévoit la conclusion d’une assurance responsabilité professionnelle. Cette disposition correspond matériellement à l’art. 56, al. 1, let. d, OFP, à ceci près qu’elle fixe déjà le montant minimal de l’assurance.
Art. 129 Prescriptions de publication et d’annonce
Cette disposition correspond matériellement à l’art. 61 OFP.
Titre 5: Révision et surveillance
Chapitre: Organes de révision
Art. 130 Organisation
Cet article correspond en substance à l’art. 79 OFP. Il introduit toutefois une condition supplémentaire, à savoir que les sociétés à responsabilité limitée doivent être composées d’au moins quatre associés (al. 2). Cette adaptation le rend conforme à l’art. 35, al. 1, let. b, OB et à l’art. 32, al. 2, OBVM.
Art. 131 Conditions de la reconnaissance
Cette disposition correspond matériellement à l’art. 80 OFP. L’al. 1, let. a, a été reformulé et reprend la teneur de l’art. 35, al. 2, let. a, OB et de l’art. 32, al. 3, let. b, OBVM.
Art. 132 Conditions assouplies de la reconnaissance
La révision des intermédiaires financiers soumis à surveillance est un marché très disputé, que se partagent quelques grandes sociétés spécialisées. Il est relativement difficile aux autres sociétés de révision d’y accéder, car il leur faut satisfaire aux exigences sévères figurant dans la LB, la LBVM et la LFP/LPCC.
Selon la loi en vigueur, seules quelques sociétés d’audit reconnues peuvent procéder au contrôle des banques, des fonds de placement et des négociants en valeurs mobilières (voir le rapport annuel 2005 de la CFB, p. 141). La plupart des gestionnaires qui à l’avenir seront soumis à la loi ou auront la possibilité de s’y soumettre volontairement ne seront cependant pas révisés par ces sociétés mais par d’autres plus petites, suffisamment qualifiées pour la révision de leur activité sans toutefois remplir les conditions définies pour la révision des banques, des négociants en valeurs mobilières et des fonds de placement collectifs.
juillet 2006 32 / 34