Rapport explicatif

Consultation 2006/43: Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (OPCC) · 34 pages

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A la différence de l’OBVM, qui prend pour référence les coûts complets, le base requirement est exprimé ici en rapport aux coûts fixes, sous déduction de la composante salariale variable visée à l’al. 3. En effet, si les affaires ne sont pas bonnes – auquel cas les fonds propres gagnent en importance –, on peut supposer que cette composante salariale n’est pas versée. La référence aux coûts fixes est en harmonie avec le droit de l’UE et se justifie pour des raisons de compétitivité.

Art. 23 Délimitation du domaine d’activité

L’al. 1 repose sur l’art. 18, al. 1, OBVM et l’al. 2 reprend les dispositions de l’art. 6b, OB et de l’art. 18, al. 5, OBVM.

Art. 24 Convention

Cette disposition concerne les droits et les obligations découlant de tous les mandats confiés au gestionnaire, que ce soit par des clients individuels ou par des placements collectifs. Les gestionnaires sont ainsi intégralement soumis à la LPCC, pas seulement pour la partie de leur activité consacrée à la gestion de placements collectifs.

Art. 25 Délégation d’activités

En principe, aussi les gestionnaires doivent pouvoir déléguer certaines activités, dans la mesure où cette délégation leur permet d’assumer leurs tâches de manière appropriée. Cette disposition correspond pour l’essentiel à l’art. 31, al. 1 et 2, LPCC.

Art. 26 Directives d’organisations professionnelles

La Swiss Funds Association (SFA) a édicté des règles de conduite s’appliquant aux fonds de placement. Par ailleurs, l’Association suisse des gérants de fortune a élaboré un Code de conduite relatif à l’exercice de la profession de gérant de fortune indépendant.

Si l’autorégulation remplit certaines conditions minimales, l’autorité de surveillance peut reconnaître ces conditions comme standards minimaux (cf. Circ.-CFB 04/2 Normes d’autorégulation reconnues comme standards minimaux).

Art. 27 Etablissement des comptes

Cette disposition correspond matériellement à l’art. 17, al. 3, OFP. Ainsi, comme pour la direction, aucune prescription légale spéciale n’est prévue en matière d’établissement des comptes. La création d’une base légale identique facilite en outre les comparaisons.

Art. 28 Consolidation

Les gestionnaires qui font partie d’un groupe financier suisse ou étranger doivent pouvoir être soumis à une surveillance consolidée, comme c’est le cas des banques et des négociants en valeurs mobilières. La surveillance consolidée fait aujourd’hui figure de norme reconnue pour les groupes financiers.

juillet 2006 14 / 34