Rapport explicatif
Consultation 2006/43: Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (OPCC) · 34 pages
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Art. 46 Fonds propres
La définition des fonds propres repose, d’une part, sur l’art. 15 OFP et, d’autre part, sur l’art. 11a OB. Les dispositions de ces deux ordonnances ont été harmonisées les unes avec les autres.
A la différence de ce que prévoit l’art. 15 OFP, le cautionnement solidaire n’est plus reconnu comme fonds propres. En effet, la réglementation en vigueur en la matière est trop compliquée et n’a plus guère d’incidence dans la pratique. L’art. 139, al. 4, prévoit donc une période transitoire d’un an à compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance, au terme de laquelle les cautionnements solidaires ne seront plus pris en compte dans les fonds propres.
Art. 47 Montant des fonds propres
Cet article s’inspire de l’art. 16 OFP, qui a déjà été adapté au droit de l’UE en 2004 (relèvement du plafond des fonds propres de 10 à 20 millions de francs et assouplissement des prescriptions en matière de fonds propres par le biais de l’élargissement de l’échelle dégressive au taux de ¼ % pour la partie de la fortune du fonds excédant un milliard de francs). Afin de renforcer la compétitivité des placements collectifs, les pourcentages de l’échelle actuelle sont maintenus, mais appliqués à des tranches de fortune moins élevées. Les pourcentages les plus faibles sont ainsi plus rapidement d’application. De plus, à partir du montant de 250 millions de francs, l’échelle dégressive est prolongée par l’introduction d’un nouveau taux de ⅛ %.
Au final, on obtient une diminution des fonds propres exigibles par rapport à la fortune totale gérée. Ainsi, pour gérer une fortune d’un milliard de francs, le droit en vigueur exige que l’on dispose de fonds propres s’élevant à 6,5 millions de francs. Sous le nouveau droit, 2,3 millions de francs suffiront. Ce montant reste néanmoins supérieur à ce qui est exigé dans l’UE.
Le plafond de 20 millions de francs est maintenu. Il est atteint à partir d’une fortune gérée de 15,15 milliards de francs (actuellement: 6,4 milliards).
L’al. 2 dispose qu’aux fins du calcul des fonds propres, la fortune gérée d’une SICAV à gestion externe doit être prise en compte non par la SICAV, mais par la direction mandatée, comme c’est d’ailleurs l’usage dans l’UE.
Art. 48 Rapport de gestion
Art. 49 Changement de direction; délai d’opposition, entrée en vigueur et paie-
ment en espèces
Ces dispositions correspondent respectivement à l’art. 17 OFP et, matériellement, à l’art. 18 OFP.
juillet 2006 19 / 34