Rapport explicatif
Consultation 2006/43: Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (OPCC) · 34 pages
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entreprises ou les personnes déjà soumises à la surveillance de l’Etat n’ont pas à requérir de nouvelle autorisation pour exercer une activité supplémentaire assortie de conditions d’autorisation moins strictes (e maiore minus).
Etant donné qu’elles doivent franchir des barrières déjà suffisamment élevées pour accéder aux marchés financiers et qu’elles sont par ailleurs soumises à une surveillance permanente, les institutions désignées à l’al. 1 n’ont pas besoin de requérir d’autorisation distincte pour exercer l’activité de gestionnaire, de distributeur ou, à l’exception de La Poste Suisse, de représentant de placements collectifs étrangers. D’après le droit en vigueur, l’obtention d’une autorisation de représentant n’est qu’une simple formalité pour ces institutions, puisqu’en vertu de l’art. 56, al. 4, OFP, il leur suffit de prouver à cet effet qu’elles ont conclu un contrat écrit de gestion de fortune.
Les gestionnaires n’ont pas non plus à requérir d’autorisation de représentant, car les exigences auxquelles ils doivent satisfaire en qualité de gestionnaires sont plus sévères que celles imposées aux représentants (al. 2). Il en va de même pour les représentants de placements collectifs étrangers en ce qui concerne l’autorisation de distributeur. Enfin, La Poste Suisse continue d’être exemptée de l’obligation d’obtenir une autorisation de distributeur, du fait qu’elle est régie par une loi spéciale (al. 3).
Aucune dérogation à l’obligation d’obtenir une autorisation n’est prévue pour la SICAV, la société en commandite de placements collectifs et la SICAF, car leur but est uniquement de gérer (et distribuer) leurs propres placements collectifs (cf. art. 36, al. 1, let. d, art. 98, al. 1 et art. 110, let. a, LPCC).
Art. 8 Gestionnaires de placements collectifs étrangers
Les gestionnaires de placements collectifs étrangers peuvent se soumettre volontairement à la surveillance. Dans ce cas, leur soumission ne peut pas être que partielle, mais pleine et entière. Toutes les dispositions pertinentes de la LPCC leur sont donc applicables, en particulier celles de l’art. 14 LPCC.
Voir également les art. 18 ss.
Art. 9 Bonne réputation, garantie et qualification professionnelle
L’autorité de surveillance dispose d’une longue pratique, largement éprouvée, en matière d’exigences posées aux personnes à la tête de banques, de négociants en valeurs mobilières et de directions (al. 1). Les exigences de bonne réputation, de garantie et de qualification professionnelle continuent donc de s’appuyer sur la pratique actuelle de l’autorité de surveillance (al. 2).
Il y a lieu de souligner que l’art. 44 OFP, qui impose des qualifications et une organisation spéciales pour la gestion d’autres fonds présentant un risque particulier, ne figure plus explicitement dans l’ordonnance. Toutefois, ces exigences n’en sont pas moins maintenues dans la nouvelle législation: elles sont formulées de manière générale à l’al. 3 (et à l’art. 11), pouvant ainsi être précisées et appliquées compte tenu des particularités de chaque titulaire.
juillet 2006 9 / 34