Rapport explicatif

Consultation 2006/43: Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (OPCC) · 34 pages

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L’al. 2, let. c, est prévu pour les autres fonds en placements alternatifs qui, à la différence des fonds de hedge funds, effectuent des investissements directs. En l’occurrence, l’ensemble des engagements est limité à 600 % de la fortune nette du fonds (levier de 6x). Dans la pratique, les hedge funds qui investissent directement utilisent généralement un levier sensiblement inférieur.

Comme jusqu’ici, les autres fonds n’ont pas à respecter les limitations de placement applicables aux fonds en valeurs mobilières (voir art. 43, let. a, OFP). En vertu de l’al. 3, le règlement doit toutefois mentionner expressément les restrictions de placement en vigueur, pour que l’investisseur puisse estimer les risques liés à l’acquisition de parts.

Art. 98 Dérogations

La situation et les besoins évoluent rapidement dans la branche des fonds, en particulier dans la catégorie des autres fonds. A l’avenir aussi, les produits les plus novateurs devraient voir le jour dans cette catégorie de fonds.

Pour maintenir la compétitivité de ce secteur, il importe en particulier pour cette catégorie de fonds, de ne pas édicter par voie d’ordonnance des règles qui empêcheraient la création de nouveaux produits.

La disposition de l’art. 98 permet à l'autorité de surveillance de réagir aussi à l'avenir avec souplesse aux nouvelles possibilités, et aux risques spécifiques.

Chapitre 4: Dispositions communes

Section 1: Banque dépositaire

Art. 100 Obligation d’informer

Art. 101 Tâches

Ces dispositions correspondent aux art. 19 et 20 OFP. Le champ d’application a été étendu à tous les placements collectifs ouverts et la terminologie adaptée en conséquence.

Art. 102 Changement de banque dépositaire; délai d’opposition, entrée en vi-

gueur et paiement en espèces

Les dispositions de l’art. 40 concernant le changement de direction s’appliquent par analogie à la procédure de changement de banque dépositaire d’un fonds de placement contractuel. En effet, la banque dépositaire est partie au contrat de placement collectif avec la direction de fonds (al. 1).

La procédure de changement de banque dépositaire est plus simple dans le cas d’une SICAV, puisque la banque n’est pas liée par contrat à l’investisseur mais agit sur mandat de la SICAV. Sauf disposition contraire des statuts, l’assemblée générale de la SICAV décide du changement de banque dépositaire. Dans tous les cas, la décision de changement de banque dépositaire doit être publiée dans les organes de publica-

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