Rapport explicatif

Consultation 2006/43: Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (OPCC) · 34 pages

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a) l’investisseur a effectué sur le marché des valeurs mobilières des opérations d’une taille significative à raison d’au moins dix par trimestre en moyenne sur les quatre trimestres précédents;

b) la valeur du portefeuille de valeurs mobilières de l’investisseur dépasse

500 000 euros;

c) l’investisseur travaille ou a travaillé dans le secteur financier pendant au moins un an, dans une position professionnelle exigeant une connaissance du placement en valeurs mobilières.

Dans l’ordonnance, il s’agit non pas de l’obligation de publier un prospectus, mais d’une possibilité beaucoup plus étendue de déroger à certaines dispositions légales en matière de protection des investisseurs. Ne serait-ce que pour cette raison, un renvoi à la directive UE sur les prospectus serait insuffisant. A cela s’ajoute le fait que, d’une part, la notion de fortune d’après la directive UE sur les prospectus («valeur du portefeuille de valeurs mobilières») est plus étroite que celle adoptée à l’art. 5, al. 1, OPCC («placements financiers») et, d’autre part, que, selon la directive, au moins deux des critères ci-dessus doivent être remplis, alors que l’art. 5, al. 1, OPCC fait référence uniquement aux placements financiers.

Il convient de préciser que l’art. 5, al. 1, suit la même approche que celle adoptée lors de la révision de la Circ.-CFB 03/1 Appel au public / Fonds de placement (cf. ch. marg. 16a et 16b). En vigueur depuis le 1eravril 2006, la circulaire révisée a été saluée par l’ensemble de la branche.

A l’heure actuelle, selon la pratique de l’autorité de surveillance, la publicité destinée à des clients de gestionnaires indépendants n’est pas considérée, sous certaines conditions, comme un appel au public (cf. Circ.-CFB 03/1, ch. marg. 16). En d’autres termes, dans les limites de leur relation avec le gestionnaire, ces clients sont soumis à un besoin de protection réduit et sont donc réputés qualifiés, pour autant que les conditions de l’al. 2 soient satisfaites.

Chapitre 3: Autorisation et approbation

Section 1: Généralités

Art. 6 Documents d’autorisation

Cet article énumère les documents indispensables à l'obtention d'une autorisation, dans lesquels l’organisation du titulaire est décrite. Conformément à l’art. 13, ces documents doivent à nouveau être soumis à l’autorité de surveillance pour approbation en cas de modification de l'organisation. .

Art. 7 Dérogation à l’obligation d’obtenir une autorisation

Le droit en vigueur exempte les directions, les banques, les négociants en valeurs mobilières, La Poste Suisse et les institutions d’assurance de l’obligation faite aux distributeurs d’obtenir une autorisation (art. 23 de l’ordonnance du 19 octobre 1994 sur les fonds de placement, OFP). De plus, l’autorisation d’exercer comme représentant tient lieu également d’autorisation de distribuer des parts (art. 56, al. 5, OFP). De fait, les

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