Rapport explicatif
Consultation 2006/43: Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (OPCC) · 34 pages
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était possible, l’exigence de la gestion par des tiers imposée aux placements collectifs ne serait plus remplie (cf. art. 7, al. 1, LPCC).
L’al. 2 crée la base juridique qui permettra à l’autorité de surveillance de réagir en fonction de l’évolution de la situation.
Le nombre minimal de commanditaires imposé par l’al. 3 est nécessaire en raison de la législation fiscale en vigueur. Il s’agit en effet d’exclure la possibilité que les commanditaires puissent exercer une influence directe sur la direction des affaires et sur la représentation de la société. Il convient de préciser que la fixation d’un nombre minimal de commanditaires au niveau de l’ordonnance était déjà prévue dans le message (p. 6015).
Art. 5 Investisseurs qualifiés
L’adoption dans la loi de la catégorie des «particuliers fortunés» (high networth individuals) répond, aux termes du message (p. 6025), «à l’un des postulats de révision les plus importants en offrant la possibilité à la place financière suisse […] de créer des placements collectifs avec l’accord de l’autorité de surveillance pour un cercle précis de personnes dont les besoins de protection sont réduits».
La notion de « particulier fortuné » doit être définie dans l’ordonnance. Pour la concrétiser de manière judicieuse, il convient de se fonder sur la présomption légale qu’en sa qualité d’investisseur qualifié, le particulier fortuné présente un besoin de protection réduit dans la mesure où, dans le nouveau droit comme dans l’ancien, l’autorité de surveillance « peut soustraire à certaines dispositions, totalement ou partiellement, les placements collectifs qui s’adressent exclusivement à des investisseurs qualifiés, dans la mesure où le but de protection de la présente loi n’est pas compromis » (art. 10, al. 3, let. e, et al. 5, LPCC). A ce jour, l’autorité de surveillance a fait un large usage de cette compétence, contribuant ainsi de manière décisive au succès des autres fonds, et il est prévisible qu’elle ne change pas de pratique. C’est la raison pour laquelle la fixation d’un seuil élevé pour les particuliers fortunés se justifie: il doit s’agir de personnes disposant des moyens financiers leur permettant de se faire conseiller par des professionnels. Les discussions menées entre l’autorité de surveillance et différentes banques ont mis en évidence que ces personnes ne doivent pas être simplement « fortunées », mais « très fortunées ».
Le montant de cinq millions de francs disponibles en placements financiers est donc approprié, ce d’autant qu’un seuil inférieur ne saurait se justifier en termes de protection des investisseurs. En effet, si l’on fixait le seuil à 500 000 euros, comme demandé à maintes reprises, nombre de salariés se retrouveraient subitement « fortunés » au moment de la retraite et, du même coup, moins dignes de protection. Ce dernier montant figure dans la directive 2003/71/CE concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières (directive UE sur les prospectus). Comme l’indique le titre même de la directive, il s’agit en l’occurrence de l’obligation de publier un prospectus en cas d’offre au public de valeurs mobilières. Or, cette obligation de publier un prospectus ne s’applique pas si l’offre de valeurs mobilières est destinée exclusivement à des investisseurs qualifiés au sens de la directive UE sur les prospectus. Aux termes de cette dernière, pour être considérées comme des investisseurs qualifiés, les personnes physiques doivent remplir au moins deux des critères suivants:
juillet 2006 7 / 34