Rapport explicatif

Consultation 2006/43: Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (OPCC) · 34 pages

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placement). En revanche le regroupement de classes de parts, qui concerne toujours les investisseurs actuels, exige l’approbation de l’assemblée générale. Cette disposition est l’équivalent du droit d’objection prévu pour les fonds de placement (voir art. 39, al. 3).

L’al. 3 contient une règle sur la transparence, dans le but de signaler aux investisseurs le risque de responsabilité supplémentaire qu’ils encourent.

Section 5: Restructuration et dissolution

Art. 111 Conditions de la restructuration

L’al. 1 s’en tient volontairement aux fonds de placement contractuels et correspond à l’art. 7a, al. 1 OFP. En effet, lors du transfert de patrimoine d’une SICAV, ces dispositions ne peuvent s’appliquer que par analogie (al. 2).

L’al. 3 s’inspire de la disposition de l’art. 7a, al. 2, OFP, en étendant sa portée (SICAV).

Art. 112 Procédure de regroupement de placements collectifs

Les al. 1 à 4 sont volontairement limités aux fonds de placement collectifs et correspondent, hormis un raccourcissement mineur, à l’art. 7b, al. 1 à 4, OFP. L’al. 5 est désormais introduit pour les SICAV.

Art. 113 Dissolution du placement collectif

Cet article correspond en substance à l’art. 27 OFP. L’al. 1 spécifie que le placement collectif est dissous et que la fortune du fonds peut être liquidée aussitôt après la dénonciation par la direction ou la banque dépositaire, ou après la décision de dissolution des actionnaires entrepreneurs. Autrement dit, dans le cas des fonds de placement contractuels, il n’y a pas lieu d’attendre l’expiration du délai de dénonciation.

L’al. 5 est nécessaire parce qu’à la différence du fonds de placement contractuel qui cesse d’exister à la dissolution du contrat de placement collectif par la banque dépositaire, la dénonciation du contrat conclu entre la SICAV et la banque dépositaire n’entraîne pas la dissolution de la SICAV. Il y a donc lieu d’annoncer sans délai la résiliation à l’autorité de surveillance et à l’organe de révision, pour que le premier prenne le cas échéant les mesures nécessaires si la SICAV n’a pas dûment désigné une nouvelle banque dépositaire.

Titre 3: Placements collectifs fermés

Chapitre 1: Société en commandite de placements collectifs

Art. 114 But

Cet article stipule qu’à la différence de la direction de fonds, la société en commandite de placements collectifs n’est pas habilitée à fournir d’autres prestations que la gestion de sa propre fortune. En effet, à l’instar de la SICAV, la société est à la fois un institut et un produit. L'exercice d'autres activités que celles de la gestion de sa propre fortune

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