Rapport explicatif

Consultation 2006/43: Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (OPCC) · 34 pages

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Art. 39 Classes de parts

La création, le regroupement et la suppression de classes de parts ne sont plus considérées comme des modifications du règlement. Ainsi, la création de nouvelles classes de parts, est facilitée. Cette nouvelle approche se justifie par le fait que les investisseurs existants ne sont généralement pas concernés par la création de nouvelles classes de parts.

En revanche, les investisseurs existants sont concernés lorsque des classes de parts sont regroupées. Pour cette raison, la procédure prévue à l’art. 27 LPCC s’applique par analogie au regroupement. Les investisseurs ont ainsi la possibilité de faire valoir leurs objections.

Quant à la suppression de classes de parts, il appartient à la direction d’en décider sans que les investisseurs ne puissent faire valoir d’objections, du moment qu’elle a également le droit de dissoudre l’ensemble du fonds de placement (e maiore minus).

Art. 40 Modification du contrat de fonds de placement; obligation de publier,

délai d’opposition, entrée en vigueur et paiement en espèces

Les al. 2 et 3 correspondent matériellement à l’art. 8, al. 1 et 2, OFP. La deuxième phrase de l’al. 1 donne à l’autorité de surveillance la marge de manœuvre nécessaire pour pouvoir dispenser la direction de l'obligation de publier des modifications sans importance pour les investisseurs. Des frais inutiles peuvent ainsi être évités, dans l’intérêt de la fortune du fonds et, partant, des investisseurs.

Etant donné que seule la publication dans les médias écrits est vérifiable a posteriori sans aucune ambiguïté, elle seule fait foi aux fins du calcul du délai d’opposition (al. 2).

Section 3: Direction

Art. 41 Administration principale en Suisse

Art. 42 Capital minimal

Ces articles correspondent pour l’essentiel au droit en vigueur (art. 9 et 11 OFP), avec une nouveauté: le renvoi aux attributions intransmissibles et inaliénables du conseil d’administration visées à l’art. 716a CO (art. 41, let. a).

Art. 43 Organisation

Art. 44 Indépendance

L’art. 43, al. 1, correspond à l’art. 12, al. 1, OFP. L’art. 43, al. 2, et l’art. 44 se fondent sur la Circ.-CFB 96/5.

Art. 45 Gestion de fonds de placement

Ces dispositions correspondent pour l’essentiel à l’art. 10 OFP.

juillet 2006 18 / 34