Rapport explicatif

Consultation 2006/43: Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (OPCC) · 34 pages

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blée. Cette disposition correspond également à ce qui est prévu pour les fonds de placement contractuels (cf. art. 27, al. 2, LPCC).

Art. 62 Conseil d’administration

En relation avec l’al. 1, let. d, il y a lieu de souligner qu’actuellement, la SICAV à compartiments multiples représente plutôt la règle que l’exception. La création de nouveaux compartiments doit donc être possible à tout moment. Or, cette création serait rendue plus difficile si chaque décision en la matière devait être prise par l’assemblée générale. De plus, puisque les compartiments sont indépendants les uns des autres et ne répondent que de leurs propres engagements, les actionnaires existants ne sont pas concernés ou ne le sont que marginalement par la création de nouveaux compartiments. C’est pourquoi l’al. 1, let. d, autorise l’adoption d’une disposition statutaire prévoyant que de nouveaux compartiments peuvent être créés sans que les actionnaires existants ne doivent se réunir en assemblée générale pour se prononcer sur la question. La création de nouveaux compartiments n’est alors pas non plus soumise à une obligation de publication.

Art. 63 Délégation de l’administration

Si la SICAV à gestion externe confie son administration à une direction (al. 1), la sousdélégation est en principe autorisée (let. b). Le droit en vigueur permet d’ailleurs déjà de sous-déléguer la gestion de fortune (asset management) (Circ.-CFB 96/5). Pour des raisons évidentes, il n’est toutefois pas possible de sous-déléguer l’intégralité des tâches confiées à la direction, cela reviendrait à contourner la prescription légale selon laquelle l’administration ne peut être déléguée qu’à une direction (art. 51, al. 5, LPCC).

Dans la Circ.-CFB 96/5, l’autorité de surveillance a interdit la délégation de certaines tâches, notamment l’évaluation de la fortune du fonds et la nomination des experts chargés des estimations. A l’avenir également, la direction mandatée en vertu de l’art. 51, al. 5, LPCC, ne sera pas autorisée à sous-déléguer ces tâches à un tiers.

Chapitre 3: Types de placements collectifs ouverts et prescriptions de placement

Section 1: Dispositions communes

Art. 64 Respect des prescriptions de placement

Cette disposition correspond au droit en vigueur (voir art. 29 OFP), à ceci près que la remarque qui figurait jusqu’ici entre parenthèses à l’al. 2 «(p. ex. suite à l’exercice de droits de souscription préférentiels)» est biffée pour expliciter qu’il n’est question ici que des infractions commises par passivité.

Art. 65 Objet des fonds ombrelle

Cet article correspond au droit en vigueur (voir art. 30 OFP).

juillet 2006 23 / 34