Rapport explicatif

Consultation 2006/43: Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (OPCC) · 34 pages

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Il faut remarquer toutefois que le montant minimal de dix millions de francs est relativement modeste et qu’en règle générale, on demande aux investisseurs de s’engager fermement avant même que le fonds ne soit lancé. De plus, l’autorité de surveillance peut prolonger, sur demande, le délai fixé pour atteindre la fortune minimale prescrite.

Section 2: Contrat de fonds de placement

Art. 35 Règles de placement

Art. 36 Prix d’émission et de rachat; suppléments et déductions

Ces articles reprennent pour l’essentiel le droit en vigueur (art. 4 et 5 OFP).

Art. 37 Rémunérations et frais accessoires

Les al. 1, 2 et 3 correspondent matériellement à l’art. 6 OFP, mais sont présentés de façon plus claire. L’al. 2, let. a à f, énumère les frais accessoires occasionnés par la gestion des placements. S’y ajoutent d’autres frais sans lien direct avec la gestion des placements, tels que les émoluments annuels de la surveillance des placements collectifs en Suisse, l’impression des rapports annuel et semestriel, la publication des prix et des communications aux investisseurs dans les organes de publication, les honoraires de l’organe de révision pour la révision ordinaire et les coûts d’éventuelles mesures extraordinaires adoptées dans l’intérêt des investisseurs. L’ensemble de ces frais sont couverts par l’al. 2, let g.

L’al. 4 dispose que les commissions forfaitaires – perçues actuellement de manière très disparate et, par conséquent, peu transparentes pour les investisseurs – ne seront autorisées que si elles couvrent l’intégralité des rémunérations et des frais accessoires, y compris toutes les taxes et commissions d’achat et de vente des placements (frais de transaction). Les termes « commission forfaitaire » et « all-in-fee » doivent donc être compris comme étant synonymes et leur utilisation abusive est interdite. Bien entendu, les titulaires restent libres d’imputer certains frais accessoires sur la commission de gestion. Les modèles mixtes sont donc toujours autorisés.

Les al. 5 et 6, qui se réfèrent à la directive sur la transparence de la SFA, sont également nouveaux. Ils sont formulés de manière générale, afin de permettre une adaptation de la pratique à l’évolution de la situation.

Art. 38 Organes de publication

A l’avenir, les médias électroniques (p. ex. le site Internet de la direction ou de la SICAV) pourront également être désignés comme organes de publication (al. 1). Il sera donc possible de publier en particulier la valeur nette d’inventaire (cf. art. 83, al. 3, LPCC) ou encore la création ou la suppression de classes de parts (cf. art. 39, al. 1) exclusivement sur/par ce type de médias. Les communications matériellement importantes devront cependant être publiées dans l’ensemble des organes de publication (al. 2), car c’est uniquement par ce biais qu'il est possible d’atteindre tous les investisseurs (les ménages ne disposent pas encore tous d’un raccordement Internet).

juillet 2006 17 / 34