Rapport explicatif

Consultation 2006/43: Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (OPCC) · 34 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 30Fedlex · Rapport explicatif

aurait une influence négative sur le succès du produit. Voir à ce propos les explications concernant l’art. 51.

Art. 115 Associés indéfiniment responsables

La société en commandite de placements collectifs est gérée par l’associé indéfiniment responsable. Contrairement à la société en commandite au sens du code des obligations, il s’agit d’une société anonyme. La personne morale agissant en qualité d’associé indéfiniment responsable doit par conséquent remplir intégralement les conditions d’autorisation visées à l’art. 14 LPCC. Elle doit notamment offrir des garanties au sens de l’art. 14, al. 1, let. a LPCC. La possibilité d’agir sur l’associé indéfiniment responsable (al. 1) est ainsi justifiée et va dans le sens de l’art. 14 LPCC.

A l’instar du code des obligations, la loi ne fixe pas pour la société en commandite de placements collectifs le montant minimum devant être apporté par les commanditaires. La société anonyme doit toutefois disposer, en tant qu’associé indéfiniment responsable, d’un capital-actions d’au moins 250 000 francs. Ce substrat de responsabilité vise en particulier à couvrir les risques opérationnels.

Comme expliqué plus haut, la mainmise directe sur les associés indéfiniment responsables se justifie dans le cadre de l’autorisation de la société en commandite de placements collectifs. Il en va logiquement de même en cas de modification des conditions d’autorisation et d’approbation (al. 3).

Art. 116 Contrat de société

Les al. 1 et 2 permettent d'étendre également à la société les principes de délégation de gestion inscrits dans la loi. A l’instar de la direction du fonds (art. 31 LPCC) et de la SICAV (art. 51 LPCC), la société en commandite de placements collectifs ou son associé infiniment responsable peuvent déléguer les décisions en matière de placement ainsi que d’autres activités pour assurer une gestion appropriée (al. 1), pour autant que les personnes mandatées soient suffisamment qualifiées pour garantir une exécution irréprochable des activités déléguées (al. 2).

L’al. 3 indique les conditions auxquelles les personnes à la tête des associés indéfiniment responsables peuvent participer à la société en tant que commanditaires. Il est courant et accepté dans l’industrie du Private Equity qu’en sa qualité de «general partner» l’associé indéfiniment responsable participe au «limited partnership». C’est d’ailleurs la preuve qu’il s’identifie à son investissement et qu’il est prêt à en supporter les risques. Les conditions énumérées à l’al. 3 visent à éviter les problèmes de délimitation lors du traitement fiscal (al. 3, let. b). En outre, il importe de s’assurer que ces personnes ne puissent tirer parti d’informations privilégiées (al. 3, let. c).

Art. 117 Capital-risque

Contrairement au message, la loi ne définit pas expressément le capital-risque (Private Equity). Aussi l’ordonnance précise-t-elle les caractéristiques du capital-risque (profil de risque et but du financement), dans une optique de sécurité juridique.

juillet 2006 30 / 34