Rapport explicatif
Consultation 2006/43: Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (OPCC) · 34 pages
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Au contraire, déjà sous le régime actuel, la détention de parts d’autres compartiments est usuelle dans les fonds à compartiments. Par exemple, les directions qui, pour des raisons d’ordre technique, ne peuvent regrouper les actifs des compartiments au sein d'un même portefeuille (pooling) recourent souvent à cette possibilité.
Interpréter de manière extensive l’interdiction inscrite dans la loi en l’appliquant aux actions de tous les compartiments serait donc inapproprié et irait à l’encontre de la réalité économique.
Art. 60 Droits de vote
L’al. 1 dispose que les actionnaires n'ont un droit de vote que pour les décisions qui les concernent.
Lorsque les valeurs des actions des compartiments d’une SICAV diffèrent sensiblement les unes des autres, le principe « une action, une voix » de l’art. 47 LPCC est remis en question (cf. commentaire de l’art. 55). Toutefois, la division (split) ou la réunion (reverse split) d’actions pourraient se traduire par un contournement des dispositions de l’art. 55. C’est pourquoi l’al. 2 restreint la possibilité de diviser ou de réunir des actions et la subordonne à l’autorisation de l’autorité de surveillance. L’al. 3 accorde expressément à l’autorité de surveillance des compétences dans ce domaine.
Section 2: Organisation
Art. 61 Assemblée générale
La convocation d'assemblées générales restreintes aux investisseurs d'un compartiment pour statuer sur des questions concernant uniquement un compartiment déterminé sont la règle à l’étranger. La Convocation d'une assemblée générale réunissant tous les actionnaires pour modifier la politique de placement d’un compartiment déterminé serait en effet trop onéreuse. L’al. 1 dispose donc que les statuts peuvent prévoir d’organiser des assemblées générales réservées à un compartiment et à ses actionnaires.
Le droit d’inscrire un objet à l’ordre du jour visé à l’al. 2 se fonde sur l’art. 699, al. 3, CO. Toutefois, étant donné que les actions de la SICAV, contrairement à celles de la société anonyme, n’ont pas de valeur nominale, une disposition spéciale doit être créée.
Les compétences de l’assemblée générale prévues à l’al. 3 en matière de modification du règlement de placement sont le pendant du droit de faire valoir des objections dont jouissent les investisseurs dans les fonds de placement contractuels (cf. art. 27, al. 3, LPCC). En effet, dans la SICAV, les investisseurs ne se voient pas octroyer un tel droit précisément parce qu’ils ont déjà la possibilité de faire valoir les droits attachés à leur qualité de sociétaires lors de l’assemblée générale. Néanmoins, tout comme le droit de faire valoir des objections dans les fonds de placement (cf. art. 40, al. 1), les compétences de l’assemblée générale sont limités aux trois cas prévus à l’al. 3.
L’al. 4 vise à garantir que les investisseurs n’ayant pas participé à l’assemblée générale soient informés des modifications principales du règlement décidées par l’assem-
juillet 2006 22 / 34