Rapport explicatif
Consultation 2006/43: Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (OPCC) · 34 pages
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Section 2: Fonds en valeurs mobilières
Les dispositions relatives aux fonds en valeurs mobilières correspondent en substance au droit en vigueur (voir art. 31 ss OFP). Désormais l’art. 68, al. 3 prévoit un levier de 2,1 – conforme à l’usage de l’UE. Cette nouveauté mettra fin au préjudice subi par les fonds suisses. En outre, la structure des dispositions de cette section a été modifiée par souci de clarté.
Art. 68 Instruments financiers dérivés
Seul l’al. 3 est nouveau. Cette disposition fait suite à la recommandation de la Commission européenne du 27 avril 2004 concernant l'utilisation des instruments financiers dérivés par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). Les Etats membres y sont invités à adopter une interprétation harmonisée des limites fixées au risque acceptable par les OPCVM. Cette limite quant à la somme globale des engagements, fixée à 210 % de la fortune nette du fonds, est reprise à l’al. 3.
Art. 79 Dérogations pour les placements émis ou garantis par des institutions
de droit public
Le «Swiss finish» du droit en vigueur (art. 38, al. 1, dern. phrase, OFP: «Elle men-
tionne l’émetteur ou le garant dans le règlement et dans le prospectus.») est
supprimé.
Art. 81 Obligations d’informer particulières dans le prospectus
Cette disposition correspond matériellement au droit en vigueur (voir art. 41a OFP). L’art. 41a, introduit lors de la dernière révision de l’OFP en 2004, s’inspire de la directive 85/611/CEE, telle que modifiée par les directives 2001/107/CE et 2001/108/CE (OPVCM/UCITS III). Il correspond à l’art. 24a, al. 1 à 4, de la directive OPCVM. Etant donné notamment que la LPC permet désormais d’utiliser des dérivés à des fins de placement dans les fonds en valeurs mobilières, pour autant que la somme des engagements liés aux dérivés n’excède pas 100 % de la fortune nette du fonds (voir art. 68, al. 3), cette disposition veille à assurer la transparence nécessaire dans ce contexte vis-à-vis des investisseurs.
Section 3: Fonds immobiliers
Comme mentionné dans le message (p. 6054), la réglementation en vigueur reste en principe inchangée. La nouveauté est que des dispositions de la loi sont ponctuellement transférées dans l’ordonnance (art. 39, al. 2 à 5 et art. 40 LFP). Quant aux dispositions de nature technique des art. 50 à 52 OFP se rapportant aux experts chargés des estimations, elles seront désormais réglées dans l’OPCC-CFB. En outre, les règles concernant les «placements autorisés et limitations» au sens de l’art. 46 OFP sont désormais réparties sur deux dispositions (art. 82 et 83), pour en faciliter la compréhension.
Art. 82 Placements autorisés
L’actuelle subdivision (désuète) entre les maisons d’habitation, les immeubles à caractère commercial et les immeubles utilisés à des fins artisanale ou industrielle, source
juillet 2006 24 / 34