Rapport explicatif
Consultation 2006/43: Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (OPCC) · 34 pages
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Cette disposition répond aux vœux de l’Association suisse des gérants de fortune (ASG). Ainsi les gestionnaires assujettis pourront continuer de faire appel à leur organe de révision externe habituel, pour autant que celui-ci remplisse les conditions énumérées dans cette disposition, laquelle tient compte dans une large mesure des propositions de l’ASG.
En outre, il est prévu que les organes de révision des représentants de placements collectifs étrangers qui ne sont ni des banques, des directions de fonds ou des négociations en valeurs mobilières puissent bénéficier de cette procédure assouplie.
Les sociétés de révision concernées ont un an pour mettre en application ces dispositions matérielles (voir art. 139, al. 7).
Art. 134 Indépendance
Ces dispositions correspondent aux art. 81 et 83 OFP et reprennent les principes de l’art. 36 OB et de l’art. 33 OBVM
Art. 135 Obligations
Les obligations de l’organe de révision faisant l’objet du présent article sont reprises d’une part de l’art. 82 OFP, d’autre part des dispositions actuelles correspondantes de l’OB (art. 38) et de l’OBVM (art. 34). D’où une harmonisation sur le fond entre la législation sur les placements collectifs et celle sur les banques et les bourses.
Chapitre: Surveillance
Art. 136 Nomination d’un gérant
Art. 137 Maintien du placement collectif
Ces dispositions correspondent matériellement aux art. 28 et 84 OFP.
Titre 6: Dispositions finales et transitoires
Art. 139 Dispositions transitoires
L’al. 1 correspond à l’art. 87, al. 1, OFP, mais en tenant compte de l’extension du champ d’application de la loi. La nouvelle ordonnance s’applique en principe dès son entrée en vigueur. Parmi ses six dispositions transitoires, deux appellent un commentaire.
Contrairement au droit en vigueur la nouvelle ordonnance ne reconnaît plus les cautionnements solidaires comme faisant partie des fonds propres de la direction, en raison de leur structure complexe et de leur importance secondaire dans la pratique. Par conséquent, les directions de fonds devront satisfaire d’une autre manière aux dispositions sur les fonds propres dans le délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de l’OPCC (al. 4).
juillet 2006 33 / 34