Rapport explicatif
Consultation 2006/43: Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (OPCC) · 34 pages
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Code of Conduct et ch. 2 de la directive concernant la transparence dans les commissions de gestion).
Il s’agit en fait de regrouper les obligations d’information minimales en un seul article, valable pour tous les titulaires, y compris les représentants de fonds collectifs étrangers.
L’al. 1 s'inspire de l’art. 11, al. 1, let. a, LBVM. L’al. 2 correspond également au droit en vigueur (art. 6 OFP et art. 59a OFP-CFB), pour les fonds suisses en valeurs mobilières. Cette disposition est indispensable pour garantir que l’exigence de transparence – de première importance – s’applique à l’avenir également aux fonds immobiliers, aux autres fonds, et, en particulier, aux produits étrangers.
L’al. 3, en relation avec le ch. 2.6 de l’annexe I (Contenu minimal du prospectus), impose à tous les titulaires une double obligation en matière d’exercice des droits attachés à la qualité de sociétaire (notamment les droits de vote) ou de créancier: d’une part, l’exercice de ces droits doit être présenté dans ses grandes lignes ex ante, c’està-dire dans le prospectus. D’autre part, les titulaires sont tenus, à l’interne, de réglementer l’exercice effectif des droits de manière que l’information ex post des investisseurs, c’est-à-dire lorsqu’ils font valoir un intérêt (cf. art. 84, al. 2, LPCC), soit toujours exhaustive et parfaitement documentée. Au reste, pour les placements collectifs ouverts, ces obligations trouvent leur pendant dans le droit des investisseurs d’être informés conformément à l’art. 84 LPCC.
Enfin, il faut renvoyer à l’art. 23 LPCC « Exercice des droits attachés à la qualité de sociétaire ou de créancier », qui oblige les titulaires et leurs mandataires à émettre des directives internes sur l’exercice de ces droits, afin qu’ils soient à même, entre autres, de remplir leur obligation d’informer selon l’al. 3.
Titre 2: Placements collectifs ouverts
Chapitre 1: Fonds de placement contractuel
Section 1: Fortune minimale
Art. 34
L’obligation faite aux fonds de placement de disposer d’une fortune minimale est nouvelle en Suisse (cf. message, p. 6043 s.), mais elle existe déjà à l’étranger, par exemple au Luxembourg ou au Liechtenstein.
L'existence de fonds de placement qui ne disposent pas d'une fortune minimale n'est pas dans l’intérêt des investisseurs. Les fonds dont la fortune n’atteint pas la masse critique nécessaire à garantir une rentabilité minimale ne doivent plus pouvoir être proposé aux investisseurs.
Cette disposition vise à empêcher le lancement en Suisse d'une multitude de fonds de placement sans fortune minimale et non rentables.
juillet 2006 16 / 34