Rapport explicatif

Consultation 2006/43: Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (OPCC) · 34 pages

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Art. 17 Modification ultérieure des documents

L’autorité de surveillance a le droit d’exiger que les documents concernant des produits destinés exclusivement à des investisseurs qualifiés soient modifiés après coup. Ce droit se justifie dans la mesure où les investisseurs qualifiés présentent un besoin de protection moins important. Par ailleurs, ils doivent être avertis de cette possibilité de modification ultérieure et, si l’autorité de surveillance devait effectivement en exiger une, en être dûment informés. Il ne faut toutefois pas confondre la modification ultérieure des documents visée à cet article avec la procédure ordinaire de modification des règlements, qui, dans le cas d’un fonds de placement contractuel, accorde aux investisseurs le droit de faire valoir des objections dans un délai donné (art. 27, al. 3, LPCC et art. 40 OPCC).

Section 2: Conditions d’autorisation pour les gestionnaires de placements col-

lectifs suisses

Art. 18 Capital minimal et garantie

Art. 19 Eléments du capital

Art. 21 Fonds propres pris en compte

Art. 22 Déductions lors du calcul des fonds propres

Ces dispositions se fondent pour l’essentiel sur celles applicables aux négociants en valeurs mobilières (cf. art. 22 de l’ordonnance du 2 décembre 1996 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières [OBVM]). Toutefois, le montant du capital minimal et de la garantie sont réduits, car les gestionnaires n’exercent pas les mêmes fonctions et n’assument pas les mêmes risques que les négociants en valeurs mobilières: au contraire de ces derniers, ils ne gèrent par exemple aucun compte ou dépôt de client.

La définition des fonds propres pris en compte se fonde, d’une part, sur l’art. 15 OFP et, d’autre part, sur l’art. 11a de l’ordonnance du 17 mai 1972 sur les banques et les caisses d’épargne (OB). Les dispositions de ces deux ordonnances ont été harmonisées les unes avec les autres.

Il faut déduire des fonds propres non seulement le goodwill, mais encore les valeurs immatérielles, à l’exception des logiciels (art. 22, al. d).

Art. 20 Montant des fonds propres

L’article se fonde sur l’art. 29, al. 3, OBVM, qui pose le principe dit du base requirement. Ce principe vise à assurer que le gestionnaire soit à même de poursuivre ses activités ordinaires pendant un certain temps, même lorsque la situation sur le marché est défavorable et que ses revenus chutent.

Toutefois, étant donné que le montant des fonds propres exigés des gestionnaires, même s’ils ont des coûts fixes élevés, ne doit pas dépasser celui prescrit aux directions, l’article le plafonne à 20 millions de francs, ce qui correspond à la limite supérieure prévue par le droit en vigueur pour les fonds propres des directions (art. 16 OFP).

juillet 2006 13 / 34