Rapport explicatif

Consultation 2006/43: Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (OPCC) · 34 pages

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pensables ou non à l’exercice direct des activités de la SICAV. Cette distinction vise à empêcher qu’une SICAV acquière par exemple des voitures de luxe ou un jet privé (aux frais des investisseurs) et les utilise ensuite pour assurer la couverture des fonds propres exigés.

Du fait qu’ils sont investis, les fonds propres peuvent connaître des fluctuations de valeur. Il n’est donc pas exclu qu’une dépréciation débouche sur une insuffisance de fonds propres. C’est pourquoi l’al. 5 prescrit que la proportion exigée entre les fonds propres et la fortune totale doit être maintenue en permanence. Si ce n’est pas le cas et s’ils veulent éviter que l’autorité de surveillance n’ordonne la dissolution de la SICAV, les actionnaires entrepreneurs sont tenus d’injecter les sommes nécessaires pour rétablir les fonds propres. Ils sont donc soumis, de fait, à une obligation de versement complémentaire.

Art. 55 Prix net d’émission au moment de la première émission

L’art. 47 de la loi consacre le principe selon lequel chaque action donne droit à une voix. Les actions privilégiées sont expressément interdites (art. 40, al. 5, LPCC).

Dans un fonds ombrelle, le respect de ces principes serait compromis si les prix d’émission de ses divers compartiments étaient très différents. Si, par exemple, une action coûtait CHF 10.– dans le compartiment A et CHF 10 000.– dans le compartiment B, un actionnaire A qui investirait dans le compartiment A la même somme qu’un actionnaire B dans le compartiment B disposerait à l’assemblée générale de mille fois plus de voix. Cela reviendrait, dans les faits, à créer des actions privilégiées. Afin d’éviter cette situation, une fois fixé au moment de l’émission, le prix d’émission, déduction faite des éventuelles commissions de distribution (qui peuvent différer d’un investisseur à l’autre), doit être le même dans tous les compartiments.

Si, avec le temps, des écarts de valeur importants apparaissent entre les compartiments, ils peuvent être réduits par la division ou la réunion des actions d’un compartiment (cf. art. 60, al. 3).

Art. 56 Dissolution de compartiments

La loi conférant aux actionnaires entrepreneurs le pouvoir de dissoudre l’ensemble de la SICAV, ils doivent aussi avoir le droit de le faire pour ses compartiments pris isolément (e maiore minus).

Art. 58 Placements dans ses propres actions

L’interdiction faite à la SICAV de détenir ses propres actions (art. 42, al. 2, LPCC) vise à empêcher qu’au lieu de détruire des actions restituées, elle ne les reprenne à l’aide d’un financement externe. Le cas échéant, en raison de l’effet de levier, les fluctuations de cours se répercuteraient de manière disproportionnée sur sa fortune. Ce risque est toutefois inexistant lorsque les actions détenues sont celles non pas du propre compartiment, mais d’un autre compartiment. Chaque compartiment constitue en effet un placement collectif distinct. Il est donc inutile d’étendre l’interdiction d’investir dans ses propres actions à la détention d’actions d’autres compartiments de la SICAV.

juillet 2006 21 / 34