Rapport explicatif

Consultation 2006/43: Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (OPCC) · 34 pages

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Art. 92 Compétences spéciales

L’al. 1 correspond matériellement, pour l’essentiel, à l’art. 40, al. 3, LFP, l’al. 2 à l’art. 40, al. 1 et 2, LFP.

Art. 93 Emission de parts de fonds immobiliers

Dans son essence, cet article correspond matériellement à l’art. 54 OFP. L’al. 2, let. c, est nouveau. Il comble une réelle lacune. L’organisation de la branche (SFA) sera mieux à même de concrétiser cette disposition, étant donné sa plus grande proximité de la branche des fonds immobiliers.

Art. 94 Rachat anticipé de parts de fonds immobiliers

Cet article n’a pas d’équivalent dans l’ordonnance actuelle, mais correspond à une pratique de l’autorité de surveillance qui a fait ses preuves depuis des années et qu’il importait donc de codifier.

Section 4: Autres fonds

La réglementation sommaire des autres fonds dans la législation en vigueur a largement fait ses preuves et il convient donc de s’y tenir – y compris au niveau de l’ordonnance – pour des raisons de sécurité juridique (voir message, p. 6003 et 6056).

Art. 96 Placements autorisés

Cette disposition correspond pour l’essentiel à l’art. 43 OFP. En raison de leur importance croissante, les produits structurés sont désormais expressément mentionnés (al. 1, let. g).

Alors que les al. 1 et 3 s’appliquent aux deux sous-catégories des autres fonds (placements traditionnels et placements alternatifs), l’al. 2 est expressément réservé aux autres fonds en placements alternatifs. En l’occurrence, l’autorité de surveillance a la possibilité de tenir compte de l’évolution future en autorisant au cas par cas d’autres placements susceptibles de présenter des risques élevés.

L’al. 4 renvoie aux règles applicables aux investissements dans d’autres placements collectifs. Elles portent sur le cumul (double dip) lors d’investissements dans des placements collectifs liés, ainsi que sur la transparence requise pour les fonds de fonds.

Art. 97 Techniques de placement et restrictions

Dans sa conception, cette disposition est nouvelle. Son contenu se fonde toutefois sur la pratique éprouvée de l’autorité de surveillance.

L’al. 1 énumère des critères de distinction non seulement par rapport aux autres fonds en placements alternatifs, mais aussi par rapport aux fonds en valeurs mobilières, qui peuvent désormais contracter des engagements à concurrence de 210 % de la fortune nette du fonds (voir art. 68, al. 3, OPCC).

juillet 2006 26 / 34