Rapport explicatif
Consultation 2006/43: Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (OPCC) · 34 pages
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L’al. 2 stipule qu’outre les possibilités classiques de financement externe par des fonds propres ou par des fonds de tiers, les entreprises peuvent recourir à des formes mixtes alliant fonds propres et fonds de tiers. «Financement mezzanine» est un terme générique désignant des financements, qui combinent l’apport de capitaux étrangers et de fonds propres. En font notamment partie les prêts de rang subordonné ou les prêts partiaires, les participations tacites, les droits ou bons de jouissance, ainsi que les emprunts convertibles et les emprunts à option.
Art. 118 Autres placements
A l’al. 1, le Conseil fédéral utilise la compétence que lui confère l’art. 103 LPCC pour autoriser d’autres placements. Les placements dans des projets immobiliers ou p. ex. dans des autres fonds en placements alternatifs (al. 2) ne sont toutefois autorisés que s’ils présentent les caractéristiques du capital-risque au sens de l’art. 117. Il s’ensuit que des placements alternatifs comme les hedge funds qui poursuivent une stratégie d'investissement «global macro», «arbitrage» ou «long/short» ne sont pas admis puisque ils ne présentent pas les caractéristiques du capital risque. Le cercle des placements autorisés est ainsi limité, puisque il n'est pas possible de recourir à toutes les stratégies de placement.
Chapitre 2: Société d’investissement à capital fixe
Art. 119 But
Le raisonnement est ici le même qu’à propos de l’art. 114 et dans les explications données à l’art. 51.
Art. 120 Placements autorisés
Les possibilités de placement accessibles aux autres fonds sont très variées (voir art. 96) et couvrent donc en principe aussi les besoins des SICAF (al. 1). Au besoin, l’autorité de surveillance pourra autoriser des formes de placements supplémentaires (al. 2).
Titre 4: Placements collectifs étrangers
Chapitre 1: Approbation
Art. 124 Expiration de l’approbation
Art. 125 Dénomination du placement collectif étranger
Ces dispositions correspondent matériellement aux art. 57 et 59 OFP.
Art. 126 Contrats écrits de représentation et de service de paiement
L’al. 1 correspond matériellement à l’art. 56, al. 1, let. e, OFP.
juillet 2006 31 / 34