Rapport explicatif
Consultation 2006/43: Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (OPCC) · 34 pages
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sable en raison du caractère mixte des nouvelles formes de société, qui sont à la fois institution et produit.
L’al. 3, let. 3, complète le droit en vigueur.
Art. 15 Conditions de la procédure simplifiée d’approbation
Cet article se limite aux produits et ne concerne pas les institutions (p. ex. la SICAF), car les tâches de vérification en relation avec ces dernières (p. ex. des personnes qui sont à leur tête) ne peuvent pas être simplifiées. C’est pourquoi il ne s’applique qu’aux placements collectifs ouverts. Dans le cas de la SICAV, la procédure simplifiée ne peut donc être utilisée que pour un nouveau compartiment d’une SICAV existante.
Dans tous les cas, l’autorité de surveillance doit reconnaître les documents, qu’il s’agisse de ceux de la branche (al. 1, let. a) ou d’un titulaire en particulier (al. 1, let. b). La possibilité d'une reconnaissance individuelle est rendue nécessaire par le fait que déjà, sous le droit en vigueur, nombre de directions dérogent de manière constante à certaines règles des documents types de la Swiss Funds Association (SFA), afin de les adapter à leurs besoins.
L’obligation faite à l’autorité de surveillance de confirmer la réception de la demande (al. 2) sert essentiellement la sécurité du droit, en relation avec la computation des délais (cf. art. 16).
Art. 16 Délais relatifs à la procédure simplifiée d’approbation
La procédure simplifiée d’approbation de placements collectifs ouverts destinés à des investisseurs qualifiés prévoit que les fonds en valeurs mobilières, les fonds immobiliers et les autres fonds en placements traditionnels sont automatiquement approuvés à la réception de la demande, et les autres fonds en placements alternatifs au plus tard quatre semaines après la réception de celle-ci.
Comparés à ceux en vigueur dans d’autres pays, ces délais sont relativement courts, mais, en contrepartie, l’autorité de surveillance a le droit d’exiger des modifications pendant encore trois mois à compter de l’approbation (cf. art. 17)
Contrairement au projet du Conseil fédéral, la LPCC prévoit une procédure simplifiée d’approbation également pour les placements collectifs ouverts destinés au public. Les délais relatifs à cette procédure sont fixés à l’al. 2. Toutefois, à la différence de celle applicable aux placements collectifs ouverts destinés à des investisseurs qualifiés, la procédure simplifiée dont peuvent bénéficier les autres placements collectifs ouverts doit nécessairement se conclure par une décision de l'autorité de surveillance afin de satisfaire aux exigences internationales (cf. Message, p. 6041).
En raison du besoin accru de protection des investisseurs ordinaires (public), l’autorité de surveillance ne peut se prévaloir du droit d'exiger la modification des documents après leur approbation. En contrepartie, les délais procéduraux sont dans certains cas plus longs.
juillet 2006 12 / 34