Rapport explicatif
Consultation 2006/43: Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (OPCC) · 34 pages
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est la protection des investisseurs, en particulier la prévention du contournement de l’art. 2, al. 4, LPCC, dans la mesure où l'accès aux placements collectifs étrangers non autorisés pour les investisseurs non-qualifiés est rendu plus difficile.
Art. 3 Produits structurés
Cet article concrétise l’art. 5 LPCC et contient des précisions relatives aux modalités de distribution des produits structurés et au prospectus simplifié.
Seuls les intermédiaires financiers soumis à surveillance visés à l’art. 5, al. 1, let. a, LPCC ayant un établissement en Suisse peuvent distribuer des produits structurés (al. 1). En effet, même si le produit structuré est émis ou garanti par un intermédiaire financier non soumis à surveillance, la transparence selon l’art. 11 de la loi du 24 mars 1995 sur les bourses (LBVM) et la protection qui en résulte, de même que le respect des règles de conduite des négociants en valeurs mobilières fixées par l’Association suisse des banquiers, doivent être garantis aux investisseurs. Ce but ne peut être atteint que si l’intermédiaire financier a un établissement en Suisse.
De plus, le prospectus simplifié doit indiquer expressément (al. 2) si le produit structuré n’est pas émis ou garanti par un intermédiaire financier soumis à surveillance visé à l’art. 5, al. 1, let. a, LPCC. Les produits émis ou garantis par des intermédiaires non soumis à surveillance peuvent en effet présenter un risque plus important, et les investisseurs doivent être en mesure d’identifier ce risque.
Le schéma normalisé du prospectus simplifié est élaboré dans le cadre du système d’autorégulation par une organisation professionnelle reconnue. Il doit satisfaire aux exigences minimales fixées par la CFB (al. 3).
Chapitre 2: Placements collectifs
Art. 4 Nombre minimal d’investisseurs
La commission d’experts Forstmoser avait déjà proposé l’interdiction des fonds à investisseur unique, en précisant toutefois qu’il fallait tenir compte du fait que, selon la théorie dite du destinataire, c’est l’investisseur qui est le destinataire final et non pas la personne qui détient juridiquement la position de l’investisseur ou qui signe des ordres pour ses clients (cf. rapport explicatif de novembre 2003, p. 43). L’autorité de surveillance a par conséquent décidé qu’un fonds ne comptant formellement qu’une seule caisse de pensions comme investisseur constituait un placement collectif au sens de l’art. 2, al. 1, LFP et a soumis, pour la première fois en 2004, à des exigences strictes la limitation à un seul investisseur du cercle des investisseurs d’un fonds. L’admissibilité de cette pratique a ensuite été confirmée dans le Message (p. 6015 s.).
L’al. 1 codifie les principaux éléments de la pratique actuelle de l’autorité de surveillance et introduit une nouveauté: les caisses indigènes d’assurance sociale et de compensation exonérées de l’impôt sont également admises comme investisseur unique. La let. b permet d’exclure toute nouvelle délégation de la gestion de fortune à l’investisseur unique. Cette disposition est nécessaire, car si une nouvelle délégation
juillet 2006 6 / 34