Rapport explicatif
Consultation 2006/43: Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (OPCC) · 34 pages
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de constants problèmes d’attribution dans la pratique, est abandonnée au profit des notions de «maisons d’habitation» et «immeubles à usage commercial» (al. 2, let. a et b). En outre, comme les cas de constructions à usage mixte (p. ex. commerces au rezde-chaussée et logements aux étages supérieurs) sont très nombreux, cette forme d’usage est désormais dûment prise en compte (al. 2, let. c).
Par ailleurs, les al. 2 et 3 visent à rendre plus claire la structure rédactionnelle utilisée dans l’ordonnance en vigueur.
Art. 83 Répartition des risques et restrictions
Sur le plan matériel, cet article correspond pour l’essentiel à l’art. 46 OFP.
Art. 84 Influence prépondérante de la direction et de la SICAV en cas de co-
propriété usuelle
Art. 85 Engagements; valeurs mobilières à court terme servant un intérêt fixe et
avoirs disponibles à court terme
Art. 86 Garantie de projets de construction
Cet article correspond aux art. 47 et 48 OFP. Par souci de clarté, l’ancien art. 48, al. 4, OFP, constitue désormais un article à part entière (art. 86).
Art. 87 Instruments financiers dérivés
Cet article restreint la portée de l'art. 61 LPCC pour les fonds immobiliers et autorise l’utilisation des dérivés uniquement pour la couverture des risques de taux d’intérêt et de change. Aucune autre possibilité d’utilisation n’est admise pour les fonds immobiliers.
Art. 88 Estimation des immeubles lors de leur acquisition ou de leur vente Art. 89 Estimation des immeubles appartenant au placement collectif
Art. 90 Contrôle et évaluation des projets de construction
Dans leur essence, ces trois articles correspondent matériellement, à la réglementation en vigueur. Dans un souci de clarté, ils reprennent sous forme d’articles clairement structurés diverses dispositions éparpillées dans la législation actuelle et ayant pour objet l’estimation des placements immobiliers ainsi que des projets de constructions à divers moments.
L’art. 88 correspond pour l’essentiel à l’art. 39, al. 2, LFP.
L’art. 89, al. 1 correspond à la première partie de l’art. 39, al. 4, LFP. L'art. 89, al. 2 est nouveau. L'art. 89, al. 3 correspond à l’art. 49, al. 2, OFP, l'art. 89, l’al. 4 à l’art. 39, al. 5, LFP et l'art. 89, al. 5 à la deuxième partie de l’art. 39, al. 4, LFP.
L’art. 90 correspond matériellement à l’art. 39, al. 3, LFP.
Art. 91 Obligation de publier
Cette disposition correspond à l’art. 49, al. 1, OFP.
juillet 2006 25 / 34