Rapport explicatif

Consultation 2006/43: Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (OPCC) · 34 pages

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Chapitre 2: Société d’investissement à capital variable

Section 1: Dispositions générales

Art. 50 Définitions

Etant donné qu’ils ne sont pas utilisés dans la loi, les termes « autogérée » et « à gestion externe », d’usage courant dans l’UE, sont introduits au niveau de l’ordonnance, par souci de clarté. Quant à la notion de délégation de l’administration, elle figure dans la loi (art. 51, al. 5, LPCC).

Art. 51 But

La SICAV étant à la fois une institution et un produit, l’exercice d’activités autres que la gestion de sa propre fortune aurait une influence sur le succès du produit et, par conséquent, sur les résultats des placements des investisseurs. Afin d’exclure ce phénomène, il est interdit à la SICAV d’exercer de telles autres activités.

Art. 53 Apport minimal

L’apport minimal de 500 000 francs prévu pour la SICAV autogérée (al. 1) est légèrement plus élevé, que les 300 000 euros prescrits par la réglementation communautaire, dont il faut tenir compte pour garantir la compatibilité entre le droit Suisse et celui de l’UE. Cette différence est toutefois minime.

L’al. 3 dispose que les prescriptions relatives à l’apport minimal doivent être observées en permanence. Lorsque ces prescription ne sont plus respecter, les actionnaires entrepreneurs peuvent éviter la dissolution de la SICAV par l’autorité de surveillance en injectant les fonds nécessaires pour rétablir l’apport minimal. Ainsi, les actionnaires entrepreneurs sont soumis, de fait, à une obligation de versement complémentaire.

Art. 54 Définition et montant des fonds propres

Les actionnaires entrepreneurs doivent verser leurs fonds propres en espèces (al. 1). Une fois versés, ces fonds font partie de la fortune de la SICAV et sont investis, comme les fonds des actionnaires investisseurs. Il est permis de constituer la SICAV sous la forme d’un placement collectif à compartiments (cf. art. 92 LPCC), incluant un compartiment qui suit une politique de placement sûre et constante (p. ex. en investissant dans des instruments du marché monétaire). Les actionnaires entrepreneurs sont alors libres de choisir s’ils veulent ou non participer, avec leurs fonds propres, aux risques courus par les autres actionnaires.

Il y a lieu de distinguer les actifs nécessaires à l’exploitation visés à l’al 2, let. c, et les actifs hors exploitation. Par actifs hors exploitation, on entend les actifs caractéristiques du placement collectif, qui feraient partie de la fortune du fonds également dans un fonds de placement contractuel (produit). Dans un fonds en actions, par exemple, ce sont les actions. Quant aux actifs nécessaires à l’exploitation, ils correspondent à des actifs qui, dans un fonds de placement contractuel, seraient la propriété de la direction (institution). Il s’agit par exemple du mobilier, des ordinateurs, etc. Ces actifs nécessaires à l’exploitation se répartissent encore en deux catégories, selon qu’ils sont indis-

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