Rapport explicatif

Consultation 2006/81: Première révision partielle de la loi sur l'aviation · 33 pages

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La taxe de surveillance se compose d'une taxe de base et d’une taxe variable (art. 6b, al 3). La taxe de base - un montant forfaitaire plafonné - couvre une petite partie des coûts destinés à être couverts par la taxe de surveillance. Elle couvre les coûts de surveillance qui sont occasionnés régulièrement par les entreprises assujetties, indépendamment de leur taille et de leur genre d’activités. La taxe variable constitue la majeure partie de la taxe de surveillance. Dans le cas des aérodromes et des prestataires de service de navigation, elle est fonction des mouvements de vol; dans le cas des entreprises de transport aérien, elle est fonction du nombre de passagers et de la quantité de fret et dans le cas des organismes de production et de maintenance ainsi que des écoles d'aviation, elle est fonction du produit. Dans les trois cas, la taxe pour une année est calculée sur la base des chiffres de l'année précédente.

art. 8 titre marginal, al. 1, 2 et 7 Lieux autorisés pour le décollage et l’atterrissage

D'après les notes marginales, les prescriptions de l'OFAC relatives aux espaces aériens et aux routes aériennes ne concernent que le transport de personnes à des fins touristiques sur les places d'atterrissage en montagne. Le message de 1962 relatif à la révision de la loi estimait encore que ce genre de transport devait faire l'objet d'une autorisation spéciale de l'OFAC. Dans le cadre de cette autorisation, la route aérienne, les horaires et la fréquence des vols auraient dû être fixés d'entente avec le canton concerné. Ce n'est aujourd'hui plus le cas. La raison pour laquelle l'expression "espaces aériens" a été introduite dans la disposition lors de la révision de 1971 ne transparaît pas dans la documentation ad hoc. Toujours est-il que seul l'al. 7 se réfère aux places d'atterrissage en montagne et que par conséquent rien ne justifie la présence des expressions "espaces aériens" et "routes aériennes" dans les notes marginales. Il y a lieu donc d'employer les expressions "obligation d'utiliser un aérodrome" et " atterrissages en campagne".

L'art. 8 en vigueur actuellement stipule que les aéronefs ne peuvent décoller ou atterrir que sur les aérodromes; sont toutefois également admis aux termes de l'al. 2 les atterrissages et les décollages hors des aérodromes (les atterrissages en campagne). Il convient de conserver le principe de l'art. 8 mais en remplaçant cependant l'obligation de demander une autorisation (autorisation ponctuelle ou pour une durée déterminée) par une réglementation générale sous forme d'ordonnance du Conseil fédéral. Une subdivision supplémentaire devrait être créée au niveau de l'ordonnance. En particulier, il est prévu de créer une nouvelle catégorie "places d'atterrissage d'intérêt public" pour les places d’atterrissage d’hôpitaux, considérées aujourd'hui comme places d'atterrissage en campagne. Ces places n’ont pas encore été attribuées à la catégorie des aérodromes ou à celle des places d'atterrissages en campagne, mais cela ne change rien au dualisme « aérodrome/atterrissage en campagne » de l'art. 8.

L'al. 1 fonde désormais juridiquement l'ordonnance du Conseil fédéral précitée. L'al. 2, qui actuellement consacre l'obligation de solliciter une autorisation, est formulé différemment. Dans une mesure restreinte, des constructions et installations pourront être aménagées sur les places d'atterrissage en campagne. Les constructions et installations autorisées seront définies dans l'ordonnance. La nécessité de demander une autorisation de construire pour lesdites constructions ou installations dépend des dispositions cantonales déterminantes. Dans les procédures cantonales, la demande d'autorisation doit être examinée matériellement à l'aune du droit fédéral et cantonal.

L'al. 7 précise désormais que l'OFAC peut prescrire des routes aériennes ou des espaces aériens pour les atterrissages en montagne. En effet, s'il en a toujours été le cas, cela ne découlait pas clairement de la teneur de l'al. 7.