Rapport explicatif

Consultation 2006/81: Première révision partielle de la loi sur l'aviation · 33 pages

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de 1948 qui prévoyait encore l'approbation de tous les tarifs d'aérodrome. En raison des coûts administratifs élevés, cette pratique a été abandonnée au profit d'une simple surveillance sur les tarifs. Il s'est avéré que la suppression de l'obligation de soumettre les tarifs à l'approbation de l'autorité a provoqué un flou juridique, tant pour les aéroports que pour les usagers. C’est le cas notamment lorsqu’un aéroport augmente ses redevances. Bien que les nouvelles redevances soient obligatoires dès le moment où l’aéroport a pris sa décision,

l’OFAC peut toutefois, en sa qualité d’autorité de surveillante, interdire l’augmentation par décision juridique. Tant que l’OFAC n’a pas arrêté sa décision, l’incertitude subsiste quant à savoir si cette situation doit être interprétée comme une approbation implicite de

l’augmentation tarifaire. Une approbation formelle du nouveau tarif aéroportuaire représente par contre pour l’aéroport une décision juridiquement contraignante, selon laquelle l’OFAC juge l’augmentation conforme au droit. Cela renforce la sécurité du droit tant pour l’aéroport que pour ses usagers, même si cette approbation formelle n’exclut pas pour une compagnie d’aviation la possibilité de faire recours contre la décision et de faire valoir à titre préalable que les redevances ne satisfont pas aux exigences juridiques. De surcroît, on a constaté, sur les dix dernières années, une multiplication des désaccords entre les aéroports et les usagers dans le cadre des procédures de consultation, si bien que les économies sur les frais administratifs se sont révélées bien moindres que ne le laissait présager la révision de 1995. Les modifications proposées dissipent le flou actuel et dotent l'OFAC de l'arsenal nécessaire pour fonctionner comme un régulateur indépendant dans le domaine des tarifs des aéroports.

La Commission européenne a émis en janvier 2007 une proposition ayant pour objet d'établir des principes communs pour la perception des redevances aéroportuaires. Elle vise à redéfinir le rapport entre les exploitants et les usagers des aéroports en exigeant une transparence totale, la consultation des usagers et l'application du principe de non-discrimination lors du calcul de la redevance aéroportuaire à charge des usagers. En outre, elle vise à créer une autorité nationale puissante et indépendante chargée d'arbitrer et de régler les différends, afin de parvenir rapidement à une solution. Les modifications de la LA envisagées sont compatibles avec la nouvelle réglementation européenne.

art. 39a (nouveau) Coordination des créneaux horaires

Le règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil, du 18 janvier 1993, fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté a été transposé dans le droit suisse par l'ordonnance sur la coordination des créneaux horaires dans les aéroports (ordonnance sur la coordination des créneaux horaires; RS 748.131.2). L'ordonnance délègue les tâches du coordonnateur à la société «Slot Coordination Switzerland (SCS)». Cette réglementation exige une base légale formelle. En application de l'art.

109 LA, le Conseil fédéral était toutefois habilité en l'espèce à prendre les mesures nécessaires jusqu'à l'entrée en vigueur de la réglementation légale. D'après la pratique consacrée par la Chancellerie fédérale, la réglementation adoptée par voie d'ordonnance doit en pareil cas être temporaire afin de garantir l'institution ultérieure de bases légales formelles. C'est pourquoi l'ordonnance sur la coordination des créneaux horaires s’appliquera jusqu’à l’entrée en vigueur d’une réglementation légale correspondante dans la législation aérienne, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2009. L'art. 39a LA crée la base légale nécessaire. La date butoir figurant dans l'ordonnance sur les créneaux horaires devra être supprimée à l'entrée en vigueur de la modification de la LA et la citation de la base légale figurant en préambule adaptée. L'art. 9 de l'ordonnance sur la coordination des créneaux horaires stipule expressément que l'activité du coordonnateur est régie par la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité17. Il est de toute façon établi que la coordination des créneaux horaires deviendra une tâche de droit public au plus tard à la date de son intégration dans la LA, conformément à

17 RS 170.32