Rapport explicatif

Consultation 2006/81: Première révision partielle de la loi sur l'aviation · 33 pages

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autorités et de ses fonctionnaires3) ainsi que des actions récursoires à l'encontre de la Confédération suisse.

Le nouvel al. 3 dissipe tout incertitude concernant la compétence du Conseil fédéral de conclure des accords conformément à l'art. 3a, al. 2. Devraient notamment être concernées les dérogations aux règles relatives à la responsabilité causale en vigueur en Suisse pour les aligner sur la pratique d'une partie des pays limitrophes. Par la même occasion, le Conseil fédéral sera habilité à approuver des dispositions des accords en question qui obligent la Confédération suisse à verser d'éventuels paiements obtenus par suite de recours contre les tiers responsables.

Au cas où la Confédération suisse serait tenue en vertu de ses engagements internationaux de verser des indemnités, le nouvel alinéa 4 lui donne la possibilité d'exiger de Skyguide le remboursement intégral ou partiel des montants versés.

Si les accords attribuent de nouvelles responsabilités à Skyguide, cette dernière sera associée aux négociations.

art. 3b, let. d à g (nouveau) Collaboration avec des autorités aéronautiques étrangères

L'art. 83bisde la Convention du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale (RS 0.748.0) prévoit que lorsqu’un aéronef immatriculé dans un Etat contractant est exploité exclusivement dans un autre Etat contractant, l’Etat d’immatriculation peut, par accord avec cet autre Etat, transférer à celui-ci la surveillance de l'aéronef en question. Cette délégation figurait jusqu'à présent de manière implicite dans la LA. En ajoutant la lettre d à l'art. 3b LA, la possibilité de conclure des accords sur la surveillance et sur la délégation de la surveillance en matière de production, de maintien de la navigabilité et d'entretien des aéronefs figure expressément dans la législation. Les nouvelles lettres e et f portent sur les entraîneurs synthétiques de vol (comme les simulateurs de vol) ainsi que sur la formation, les licences et la surveillance du personnel aéronautique. Dans ces domaines également, il sera désormais possible de conclure des accords. La nouvelle lettre g précise que l'OFAC pourra également passer des accords techniques en matière de données aéronautiques dans le cadre de l'art. 3b LA. Les nouvelles dispositions visent en premier lieu à instaurer la transparence et ne prétendent pas à l'exhaustivité.

art. 4, al. 1 Délégation de la surveillance

Dans la pratique, l'OFAC délègue déjà des domaines de surveillance à certaines personnes qualifiées bien que l'al. 1 ne le prévoit pas expressément. Des expertises juridiques ont confirmé que cette pratique était légalement défendable. La nouvelle mouture de cet article autorise expressément le transfert de tâche de surveillance à des personnes qualifiées.

art. 5 (abrogé) Commission de la navigation aérienne

Le Rapport du Conseil fédéral sur la politique aéronautique préconise la suppression de la Commission fédérale de la navigation aérienne. Il y a lieu en conséquence d'abroger cet article. Ajoutons qu'aujourd'hui, les acteurs de l'aviation ont à leur disposition plusieurs enceintes pour faire valoir leurs intérêts et revendications. La participation des milieux intéressés aux projets de législation est garantie par le biais du processus de participation des parties prenantes (Stakeholder Involvement Prozess) mis sur pied par l'OFAC. Le Conseil fédé-

3 Loi sur la responsabilité; LRCF; RS 170.32