Rapport explicatif
Consultation 2006/81: Première révision partielle de la loi sur l'aviation · 33 pages
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Total des dépenses de 87 millions
l'OFAC
Dépenses de personnel et 60 millions
de biens et service
Répartition des dépenses Surveillance Autres
de personnel et de biens 48 millions 12 millions
et services entre surveil-
lance / autres
48 millions
Répartition des coûts de Emoluments Taxe de surveillance Impôt
la surveillance 11 millions 18,5 millions 18,5 millions
Aspects juridiques
Le nouvel art. 6b LA prévoit à son premier alinéa que l'OFAC perçoive, comme c'est le cas actuellement, des émoluments pour ses prestations et ses décisions. Afin de compenser les coûts qui ne sont pas couverts par les émoluments, l'al. 2 prévoit la possibilité de prélever une taxe de surveillance. Les al. 3 à 6 définissent les modalités de la taxe.
Habituellement, les taxes causales sont perçues en contrepartie d'une prestation de l'Etat susceptible d'être imputée individuellement à l'assujetti. Cette "équivalence individuelle"
comprend deux éléments: primo, un avantage sous forme de prestation de l'Etat; secundo, l'imputabilité de cet avantage aux particuliers. Il en va tout autrement de l'impôt qui, lui, n'est pas perçu auprès de l'assujetti en contrepartie d’une prestation de l’Etat. Cette non imputabilité est également désignée sous l'expression d'inconditionnalité de la taxe. Selon la doctrine et la pratique en vigueur, tout impôt exige une base constitutionnelle spécifique et explicite. Par contre, les taxes reposant sur l'équivalence individuelle peuvent être perçues en vertu d'une compétence matérielle (perception de la taxe en vertu de liens de connexité matérielle). La compétence matérielle, qui englobe entre autres l'acquisition ou la fourniture de moyens aux fins de l'exécution des tâches attribuées par la Constitution, découle dans le domaine de l'aviation de l'art. 87, Cst.
Selon la doctrine et la pratique récentes9, l'existence d'une base constitutionnelle explicite n'est pas forcément nécessaire dans d'autres cas que celui de taxes reposant sur l'équivalence individuelle. Autrement dit, la Constitution laisse une marge de manoeuvre non seulement pour l'instauration de taxes non fondées sur l'équivalence individuelle, mais également pour l'établissement d'impôts qui ne sont pas explicitement spécifiés dans la Constitution ou de taxes qui leurs sont comparables. La perception de la taxe en vertu de liens de connexité matérielle est admissible dans le cas de taxes dont le lien entre le cercle des assujettis et le but auquel le produit de la taxe est affecté est plus étroit que pour l'impôt explicitement inscrit dans la Constitution, même si ce lien n'atteint pas le degré d’une équivalence individuelle. Dans ce cas, la nature du lien entre l'affectation de la taxe et le cercle des assujettis est déterminante pour juger si le lien matériel entre la perception de la taxe et la compétence matérielle est suffisant. Ce lien est en outre suffisamment étroit lorsque la taxe est affectée dans le cadre des tâches associées à la compétence matérielle de la Confédération concernée.
L'art. 6b, al. 2, crée la base nécessaire pour percevoir une taxe de surveillance en vertu d'une compétence matérielle et sans base constitutionnelle explicite. On ne peut financer à
9 cf. Avis de l'Office fédéral de la justice du 15 juillet 199 in JAAC 64.25 p. 8 ss.