Rapport explicatif

Consultation 2006/81: Première révision partielle de la loi sur l'aviation · 33 pages

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D'ici à l'entrée en vigueur de la base légale explicitement prévue, l'AVRE sera exploité sur la base des normes du droit international public précitées pour une durée limitée et à une échelle restreinte.

al. 5

La présente disposition accorde une certaine flexibilité et une certaine transparence afin de tenir compte des exigences actuelles et futures. Dans l'aviation, il est indispensable de pouvoir communiquer des données personnelles et d'échanger des informations en Suisse et par la force des choses à l'étranger vu le caractère international du trafic aérien. Dans la pratique, la communication de données personnelles et l'échange d'informations se limitent pour l'essentiel à des informations anodines (du point de vue de la protection des données) ou à des données statistiques. Pourtant, la communication d'informations au sens du commentaire de l'art.107a, al. 2, let. b entre également en ligne de compte; exceptionnellement, il pourrait s'avérer nécessaire de communiquer des données personnelles sensibles.

Le passage concernant «l'exécution de tâches assignées par la loi» se rapporte non seulement aux activités découlant de la LA, mais également à celles que la Suisse est tenue d'accomplir en vertu de décisions contraignantes des organisations internationales ou d'accords internationaux. Les «autorités étrangères» dont il est question recouvrent en particulier les autorités aéronautiques étrangères; tandis que l'expression «organisations internationales» désigne les organisations internationales et européennes de l'aviation civile dont la Suisse est membre ou auxquelles elle collabore. Pour la communication transfrontière des données, un niveau de protection «adéquat» doit être garanti (cf. art. 6 LPD).

art. 107b (nouveau) Protection des données; Droits d'accès al. 1

Conformément à l'Annexe 7 de la Convention relative à l'aviation civile, la Suisse - en l'occurrence l'OFAC - doit tenir un registre matricule des aéronefs. La réglementation y relative figure à l’article 52ss. Tant en Suisse que dans les Etats étrangers, les données figurant dans le registre ont toujours été publiques. Cette pratique qui n’était pas mentionnée expressément dans la loi y est introduite à la faveur de la présente révision, de même que la procédure d’accès par appel des données mise en place il y a quelques années.

al. 2

Les données personnelles gérées par l'OFAC sont indispensables au Bureau d'enquête sur les accidents d'aviation (BEAA) et à la Commission fédérale sur les accidents d'aviation pour leur permettre de remplir les tâches que leur assigne la législation. L'OFAC met depuis toujours ces données à la disposition du BEAA sur demande. Depuis quelques temps, le BEAA dispose d'un accès direct en ligne aux données personnelles utiles. Compte tenu de la tâche assignée par loi dans l'intérêt de la sécurité aérienne, on a jugé que la consultation en ligne employée à ce jour représentait une solution transitoire acceptable.

art. 108a Exigences techniques fondamentales en matière de sécurité du trafic aérien al. 1 et 2 (nouveaux§)

Dans le Rapport sur la politique aéronautique (FF 2005, 1655), le Conseil fédéral estime que le respect rigoureux des dispositions juridiques internationales et de leurs compléments nationaux offre la garantie que toutes les entreprises actives dans l'aviation respectent un degré minimum de sécurité. Ces bases juridiques, poursuit-il, comprennent des normes de sécurité qui ont fait leur preuve dans la pratique (règles techniques reconnues). Dans le domaine de l’aviation, ces normes figurent pour la plupart dans des réglementations internatio-