Rapport explicatif

Consultation 2006/81: Première révision partielle de la loi sur l'aviation · 33 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 25Fedlex · Rapport explicatif

navigabilité, l’octroi d'une autorisation de vol. Cette expression se doit donc de figurer à la lettre b de cet alinéa.

La réunion des certificats de navigabilité, de bruit et d'émission de substances nocives prévue à l'al. 2 n'a à ce jour pas été suivie d'effets. De toute manière, la réunion des certificats n'est plus admise pour les aéronefs relevant de l'AESA puisque cette possibilité n'est pas prévue par la législation européenne pertinente. Il y a donc lieu d'abroger cet alinéa.

L’actuel alinéa 4 est légèrement modifié et il devient le nouvel alinéa 2.

art. 57, al. 1 et 3 Prescriptions sur la construction et l’exploitation des aéronefs

La participation de la Suisse à l’AESA touche aussi les secteurs de la construction, de l’exploitation et de la maintenance des aéronefs. C’est pourquoi la terminologie est adaptée à celle de l’AESA..

art. 60, al. 1 Licences

Pour être tout à fait complet, la liste doit comprendre également le personnel des services de navigation aérienne. L'obligation de posséder la licence est déjà appliquée aujourd'hui. Les modalités sont définies dans l'ordonnance sur les licences des personnels des services de navigation aérienne (OLPS; RS 748.222.3). Cette dernière se fonde sur les art. 24 et 25 de l'ordonnance sur l'aviation (OSAv; RS 748.01) qui habilitent le département à fixer les catégories de personnel aéronautique qui ont besoin d’une licence de l’office pour exercer leur activité et à régler les prescriptions.

art. 61 (abrogé) Carte d'élève

La carte d'élève pour pilotes est une spécialité suisse. La disposition figurait déjà dans la LA de 1948. Rien dans les travaux préparatoires ne permet de comprendre la raison pour laquelle la carte d'élève a été inscrite dans la loi. Celle-ci n'est mentionnée nulle part dans les réglementations internationales. Par contre, elle figure dans les prescriptions internationales applicables aux personnels des services de navigation aérienne. Rien n'impose sur le plan juridique d'inscrire expressément la carte d'élève de pilote dans la loi. Aux termes de l'art. 60, al. 3 LA, le Conseil fédéral arrête les prescriptions sur l'octroi, le renouvellement et le retrait des licences. Les art. 24 et 25 OSAv délèguent cette compétence au département qui est ainsi habilité à définir les conditions préalables à la délivrance d'une licence.

art. 70, al. 1 Garantie pour couvrir la responsabilité civile; Obligation de s’assurer

Les modifications proposées sont une conséquence logique de l’évolution des dernières années relative au marché des assurances de risques. La position antérieure des Etats consistant à réserver leur marché à des entreprises ayant leur siège ou une succursale sur le territoire national a fait progressivement place à une politique ouverte en ce qui concerne les contrats d’assurance transfrontières. Le Code de la libéralisation des opérations invisibles courantes en matière d’assurances, que le Conseil de l’Organisation de Coopération et de Développement économique (OCDE) a adopté en 2003, prévoit que les contrats d’assurance portant sur la responsabilité civile des exploitants de véhicules aériens « pourront être librement conclus entre un preneur d’assurances d’un Membre et tout établissement d’un assureur étranger, qu’il soit situé dans le pays de résidence du preneur ou dans un autre Membre. » La révision de la loi et de l’ordonnance sur la surveillance des entreprises d’assurance privées (LSA, RS 961.01 ; LO, RS 961.011), en 2005, a permis de mettre la législation suisse sur les assurances privées en conformité avec le code de l’OCDE mentionné ; l’article