Rapport explicatif
Consultation 2006/81: Première révision partielle de la loi sur l'aviation · 33 pages
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certaines dispositions de l'OSAv ont été modifiées. L'obligation d'assurance ne figurait auparavant pas expressément dans la LA. Elle entre cependant dans la définition de la responsabilité civile au sens large et a pu de ce fait être introduite au niveau de l'ordonnance sur la base du droit en vigueur. Pour être tout à fait complet, l'obligation d'assurance figure désormais dans l'énumération de l'al. 1.
L’alinéa 5 avait trait à la reprise du protocole de Montréal no 3. Depuis l’entrée en vigueur de la Convention de Montréal le 5 septembre 2005, ce sont les dispositions qu’elle comporte ainsi que celles du OTrA qui sont applicables. Cet alinéa est donc abrogé.
Art. 91 Dispositions pénales; contraventions
Le principe de la certitude pénale – issu du principe de légalité – signifie que les caractéristiques d’un comportement répréhensible et de ses conséquences doivent être décrites de manière suffisamment précise dans la loi. Selon l’interprétation du Tribunal fédéral, la loi doit être rédigée précisément de sorte qu’un citoyen puisse diriger son comportement et reconnaître les conséquences d’un comportement particulier avec un degré de certitude approprié aux circonstances.25 Avec la disposition actuellement en vigueur, toutes les infractions commises intentionnellement ou par négligence contre la loi, contre des prescriptions d’exécution ainsi que contre des éventuels accords internationaux sont pénalement poursuivies sans que soit exactement spécifié le comportement répréhensible. Le nouvel article 91 tel qu’envisagé prend mieux en compte le principe de la certitude de la norme pénale que la formulation actuelle, en reprenant de manière explicite toutes les contraventions existantes dans le cadre de cette loi et de ses prescriptions d’exécution. Désormais, les faits pouvant être considérés comme une infraction sont décrits en détail à l’al. 1, let. a à f, et à l’al. 3. Les infractions contre des prescriptions d’exécution sont notamment punissables pénalement sur la base de l’al. 1, let. b, pour autant qu’une disposition d’une ordonnance menace clairement d’une sanction pénale toute infraction à son encontre. Les ordonnances d’exécution relevant du droit aérien seront adaptées en ce sens et disposeront d’un renvoi à la menace de sanction telle que prévue à l’art. 91, al. 1, let. b.
En outre, sera également puni d’une amende celui qui aura commis une infraction contre une décision à lui signifiée avec l’indication de la menace pénale de l’article susmentionné ou qui n’aura pas respecté une condition qui lui aura été imposée dans une concession ou dans une autorisation.
L’al. 2 prévoit - et c’est nouveau - la possibilité de doubler le montant de l’amende jusqu’à la somme de CHF 40'000.-- en cas d’infractions crasses selon l’al. 1, let. a à c. Les dispositions du Code pénal suisse26 (CP) ou d’une autre loi qui fixent des peines plus lourdes pour les infractions mentionnées à l’al. 1 sont réservées.
Le droit actuel punit celui qui contrevient intentionnellement ou par négligence à des accords internationaux sur l’aviation. Cet état de fait est dorénavant précisé dans le sens que peut être puni d’une amende celui qui en tant que transporteur aérien viole ses devoirs envers les passagers de manière répétée ou sérieuse, devoirs fondés sur des accords internationaux et dont la violation doit être menacée de sanction selon cet accord. A titre d’exemple, on peut citer le Règlement (CE) no 261/2004, repris par la Suisse dans le cadre de l’accord bilatéral Suisse/UE et directement applicable, qui prévoit en cas de refus d’embarquement et
d’annulation ou d’importants retards de vols des prestations de compensation et d’assistance ainsi qu’un devoir de sanction de l’Etat.
25 ATF 119 IV 244
26 RS 311.0