Rapport explicatif
Consultation 2006/81: Première révision partielle de la loi sur l'aviation · 33 pages
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2 Commentaires de certaines dispositions légales
art. 3a Accords internationaux
al. 1
Les domaines dans lesquels le Conseil fédéral est habilité à conclure des accords internationaux figurent dans un seul alinéa. Ils sont actuellement répartis sur deux alinéas.
al. 2
L'entrée en vigueur de la loi sur la géoinformation (LGéo, prévue pour le 1er juillet 2008) crée une partie générale de la législation suisse sur la géoinformation. Cette dernière s'applique à toutes géodonnées de base de droit fédéral et plus largement à toutes les géodonnées de la Confédération sauf disposition contraire du droit fédéral. Les géodonnées de droit fédéral recouvrent toutes les données à référence spatiale qui décrivent l’extension et les propriétés d’espaces et d’objets donnés à un instant donné, en particulier la position, la nature,
l’utilisation et le statut juridique de ces éléments. Les dispositions du droit international public d'application directe sont également considérées comme des actes législatifs de la Confédération. Autrement dit, les données à référence spatiale qui trouvent leur fondement légal dans le droit international conventionnel ou le droit fédéral sont des géodonnées de base de droit fédéral. C'est la raison pour laquelle les données en question figureront dans l'annexe à l'ordonnance sur la géoinformation (OGéo), ce que l'on appelle le Catalogue des géodonnées de base (CGDB). Les données de l'aviation à référence spatiale sont dès lors régies par le nouveau droit fédéral sur la géoinformation à moins que le droit fédéral n'en disposent autrement. Les prescriptions dérogatoires peuvent émaner soit du droit international conventionnel d'application directe, soit du Conseil fédéral en application des normes de délégation de la LGéo.
Rien ne justifie dans l'immédiat d'inscrire dans la LA des bases légales supplémentaires concernant les données de l'aviation. Néanmoins, il y a lieu de saisir l'occasion de la révision partielle de la LA pour clarifier la législation et faire concorder le droit aérien avec la LGéo.
L'ajout à l'art. 3, al. 2 précise clairement que les accords conclus par le Conseil fédéral dans le cadre de l'art. 3a LA sont également susceptibles de contenir des réglementations sur le relevé, l'enregistrement et la gestion de données de l'aviation.
al. 3 et 4
Dans sa teneur actuelle, l'art. 3a, al. 2 LA délègue au Conseil fédéral la compétence de conclure des accords avec des organismes internationaux sur les services de la navigation aérienne. Le message précise que cette norme de compétence porte aussi les accords réglementant la coopération et la délégation de tâches dans les espaces aériens transfrontaliers, soit sur les accords de délégation classiques, mais aussi sur les accords sur la création de blocs d'espace aérien fonctionnels.
Les dispositions régissant la responsabilité civile en cas de dommages de tiers du fait d'un acte illicite de l'entreprise chargée des services de navigation aérienne, sont usuelles dans ce genre d'accord. L'OFAC en déduit que la norme de délégation de l'art. 3a, al. 2 LA en vigueur inclut implicitement la réglementation des nécessaires questions de responsabilité civile, ce qui n'empêche pas que certaines dispositions peuvent prévoir dans des cas particuliers des dérogations par rapport au droit suisse de la responsabilité civile en vigueur (loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses