Rapport explicatif
Consultation 2006/81: Première révision partielle de la loi sur l'aviation · 33 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 14Fedlex · Rapport explicatif
art. 27, al. 2, let. a Transports aériens commerciaux; Autorisation d'exploitation
L'obligation faite aux compagnies aériennes de disposer des droits d'usage sur un aérodrome suisse n'est plus compatible avec l'acquis communautaire applicable en Suisse. Il suffit désormais que la compagnie démontre qu'elle jouit de droits d'usage sur un quelconque aérodrome.
art. 27, al. 3 et art. 29, al. 4 Transports aériens commerciaux; Autorisation d'exploitation
Par le postulat 02.3472 "Examen des dispositions relatives à la limitation de la durée de validité de l'autorisation d'exploitation“, la Commission de gestion du Conseil des Etats invite le Conseil fédéral à examiner les dispositions du droit aérien relatives à la limitation de la durée de validité et au renouvellement de l'autorisation d'exploitation et à présenter ses conclusions dans un rapport. Le Conseil fédéral a décidé le 20 novembre 2002 de donner suite au postulat. Ce dernier fait écho à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'accord bilatéral sur le transport aérien avec l'Union européenne par lequel le règlement (CEE) n° 2407/92 concernant les licences des transporteurs aériens est repris dans le droit suisse et devient de ce fait directement applicable. En vertu de ce règlement, les autorisations d'exploitation sont délivrées pour une durée indéterminée. Or, l'art. 27, al. 3 et l'art. 29, al. 4 LA stipulent au
contraire que les autorisations d'exploitation ont une durée de validité limitée, ce qui contrevient au droit supérieur depuis la reprise de l'acquis communautaire. Il convient donc d'adapter le texte.
art. 29. al. 1bis Autorisation d'exploitation pour des entreprises sises à l'étranger; délégation
Il arrive que les compagnies aériennes étrangères déposent le week-end et les jours fériés leurs demandes pour des vols ponctuels, parfois dans des délais très courts. Pour tenir compte de ces cas, la direction des aérodromes est habilitée aujourd'hui déjà à délivrer l'autorisation. Cette délégation de compétence se fondait à l'origine sur l'art. 4 LA en vertu duquel l’office peut déléguer des domaines et des compétences de surveillance particuliers aux directions des aérodromes. Cette norme de délégation, formulée de manière trop générale, est insuffisante. Dès lors que la compétence est réglée à l'échelon de la loi, il y a lieu de prévoir expressément et au même niveau la possibilité de déléguer des compétences à des tiers. La réglementation est fondée sur le nouvel al. 1bisqui permet à l'OFAC de déléguer à l'exploitant d'aérodrome la compétence de délivrer des autorisations ponctuelles à des compagnies aériennes étrangères, si tant est que l'exploitant est d'accord d'exercer cette compétence.
art. 36d, al. 1 Modifications importantes du règlement d'exploitation; Délais
On a constaté qu'il fallait non seulement prévoir la possibilité de fixer un délai plus long, mais aussi celle de fixer un déliai plus court.
art. 37, al. 1bis (nouveau) Procédure d'approbation des plans, Exemption de l'obligation de faire approuver les plans
Le nouvel al. 1bisinstitue de manière formelle la base légale permettant d'exempter les projets de construction mineurs de la procédure d'approbation des plans. Actuellement, cela n'est prévu qu'à l'échelon de l'ordonnance, à savoir à l'art. 28 de l'ordonnance sur l'infrastructure aéronautique (OSIA; RS 748.131.1).