Rapport explicatif
Consultation 2006/81: Première révision partielle de la loi sur l'aviation · 33 pages
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conserver son autorisation d'exploitation. L'introduction d'une norme de droit public destinée à protéger les champs d'aviation sera éventuellement examinée ultérieurement.18
La réglementation actuelle en vertu de laquelle le Conseil fédéral établit des prescriptions relatives aux obstacles à la navigation aérienne et est habilité, en dernière instance, à faire usage de son droit d'expropriation, devrait en principe être conservée (cf al. 2 et 3 du projet de modification de la LA). Elle s'enrichirait de l'obligation de requérir une autorisation (al. 1). On indique ainsi de façon claire qu'aucun obstacle à la navigation aérienne ne saurait être érigé sans le consentement préalable de l'OFAC. Il incombera au Conseil fédéral de déterminer la forme de l'autorisation ainsi que la procédure associée, probablement dans le cadre de l'ordonnance sur l'infrastructure aéronautique (OSIA; RS 748.131.1). A cet égard, il conviendra de respecter le principe de la proportionnalité.
Toute décision portant sur les obstacles à la navigation aérienne sera prise dans le cadre de la procédure d’approbations des plans selon l’art. 37 LA et conformément aux impératifs de la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision. Il en est de même pour les approbations de plans selon les articles 16 de la loi sur les installations électriques (LIE; RS 734.0),18 de la loi sur les chemins de fer (LCdF; RS 742.101) et 9 de la loi sur les installations à câble (LICa; Rs 743.01).
art. 42 à 44 Restrictions de la propriété foncière; Plans des zones de bruit
La base juridique fondant les plans des zones de bruit est devenue superflue depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance sur la protection contre le bruit qui règle de manière exhaustive la question des nuisances sonores des aéroports et de leur impact (OPB, RS 814.41, Annexe 5). le Tribunal fédéral a également formellement exigé l'abrogation de cette base légale (ATE 126 II 597). En foi de quoi, la let. b est biffée et la formulation de l'al. 1 est adaptée.
L'abolition des zones de bruit rend également superflue l'audition de l'OFEFP (rebaptisé entre-temps OFEV) prévue à l'al. 3. A la suite de ces ajustements, l'art. 42 ne porte plus que sur les zones de sécurité, raison pour laquelle le renvoi aux prescriptions de la protection contre le bruit et l'al. 5 peuvent être supprimés.
Dans les articles 43 et 44, on remplace le terme «champ d’aviation» par «aéroport», celui de «plan de zones» par « plan de zones de sécurité» et celui de «exploitant d’aérodrome» par «exploitant d’aéroport».
art. 46 (abrogé) Frais des services de navigation aérienne; Participation financière des entreprises de transport aérien
L'article remonte à la version première de la LA de 1948. Il s'agissait, selon les termes du message de l'époque, de faire participer les entreprises de transports aériens aux frais encourus par le service de la navigation aérienne au cas où l'exploitation d'une ligne déterminée, comme un service de nuit, nécessitait des mesures de navigation aérienne extraordinaires. Cette disposition est devenue obsolète en raison des évolutions techniques. Qui plus est, le financement des services de navigation aérienne sera revu, ainsi que cela est exposé aux art. 48 et 49. En conséquence, il y a lieu d'abroger cet article.
18 Plusieurs formes de prescriptions de droit public visant à sécuriser les procédures d'approche et de décollage sur les champs d'aviation sont envisagées: déclarer que le cadastre officiel des surfaces de limitation d'obstacles a force obligatoire pour les autorités, introduire un plan des zones de sécurité "light“ qui permettrait de grever le bien-fonds d'une servitude (de droit public), etc.