Rapport explicatif

Consultation 2006/81: Première révision partielle de la loi sur l'aviation · 33 pages

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l’art. 1, al. 1, let. f. de la loi sur la responsabilité. Cette disposition s’appliquera également au coordinateur qui est chargé directement de cette tâche et organisé selon ce même droit.

art. 41. al. 1 Obstacles à la navigation aérienne

L'art. 41 LA autorise le Conseil fédéral à arrêter des prescriptions pour empêcher la création d’obstacles à la navigation aérienne, pour supprimer de tels obstacles ou pour les adapter aux nécessités de la sécurité de l’aviation. En foi de quoi, le Conseil fédéral a introduit dans l'ordonnance sur l'infrastructure aéronautique (OSIA, RS 748.131.1) l'obligation pour les propriétaires d'obstacles de déclarer ces derniers.

Le propriétaire doit annoncer la construction ou la modification d'un obstacle à la navigation aérienne au service cantonal d'annonce (art. 63 ss. OSIA). Ce dernier transmet la notification à l'OFAC, lequel examine l'objet, consulte l'OFAEM (et bientôt les Forces aériennes) et communique au service cantonal d'annonce son évaluation. Puis, le propriétaire est informé de la "décision" de l'OFAC.

La situation actuelle est insatisfaisante pour les raisons suivantes:

– Le propriétaire a rempli ses obligations légales avec la notification. S'il construit l'obstacle

à la navigation aérienne avant même la décision de l'OFAC ou en passant outre à l'évaluation négative de l'office, il n'est pas sûr que les bases légales existantes soient suffisantes pour empêcher juridiquement la construction de l'objet.

– La même remarque vaut en cas de modification d'obstacle: en notifiant la modification, le

propriétaire a rempli ses obligations légales. Là aussi, il n'est pas certain que l'OFAC dispose des bases légales suffisantes pour empêcher le cas échéant la modification par la voie juridique.

– L'OFAC est l’autorité compétente pour toutes les questions relatives à l’aviation civile

publique et privée (art. 7, al. 1 de l'ordonnance du 6 décembre 1999 sur l’organisation du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication Org DETEC, RS 172.217.1). Il a notamment pour mission de garantir un niveau de sécurité élevé dans l’aviation civile suisse (cf. art. 7, al. 2, let. a Org DETEC). Le fait d'obliger le propriétaire à annoncer son obstacle à la navigation aérienne suffit peut-être à obtenir les données nécessaires à l'établissement du cadastre des surfaces de limitation d’obstacles (cf. art. 61, let. b OSIA). Mais cette obligation ne permet nullement de garantir que le ciel suisse est dépourvu d'obstacle.

Pour améliorer la situation, il convient de soumettre la construction d'obstacles à la navigation aérienne sur tout le territoire suisse à autorisation. Cette mesure ne doit pas être

confondue avec les réglementations spéciales concernant les obstacles à la navigation aérienne au voisinage des aérodromes et destinées à sécuriser les approches et les décollages. La possibilité de créer des zones de sécurité ou des zones de bruit est actuellement limitée aux aéroports (art. 42 ss. LA). Ces réglementations visent à empêcher les constructions sur les zones riveraines des aéroports pour des "motifs d'hygiène sociale" (FF 1971 I 266).

Les champs d'aviation doivent prendre les mesures exigées par l'exploitation dans les formes du droit privé (cf. art. 44b LA). Autrement dit, si un champ d'aviation est menacé par des projets de construction, il ne peut s'y opposer que dans les formes du droit privé s'il entend